Texte intégral
ARRET
N°1007
[R]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/02552 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOQH - N° registre 1ère instance : 21/00451
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ARRAS EN DATE DU 04 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Monsieur [I] [C]
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et plaidant par Mme [B] [Z], munie d'un pouvoir
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2023 devant, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec MmeMathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Le 12 mars 2020, M. [R] [P], exerçant la profession de maçon, a régularisé une déclaration de maladie professionnelle pour une pathologie relavant du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, soit des plaques pleurales, selon certificat médical initial en date du 3 février 2020.
Par décision notifiée le 14 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après la CPAM) de l'Artois a refusé la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Saisi le 12 mai 2021 par M. [R] d'une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, le tribunal judiciaire d'Arras, par jugement du 4 avril 2022 a :
- débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie hors tableau, portant sur des " plaques pleurales ", déclarée le 12 mars 2020,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
M. [R] a par courrier recommandé du 20 mai 2022 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 24 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 11 septembre 2023.
A l'audience, M. [R], non concluant, est assisté par son beau-frère, M. [H] qui explique que M. [R], âgé de 70 ans, a bien contracté sa maladie au cours de ses emplois successifs, qu'il a travaillé pour diverses entreprises qui n'existent plus, et qu'aucun témoignage ne peut être produit.
Il ajoutait avoir saisi le FIVA et avoir perçu une indemnisation de 15 000 euros.
La CPAM de l'Artois, non concluante, aux termes de ses observations soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Elle soutient que le refus de prise en charge de la maladie déclarée par M. [R] se justifie par le fait qu'aucune preuve d'une exposition à un risque à l'origine de sa pathologie n'est rapportée, d'autant plus que l'entreprise qui l'employait n'existe plus.
Elle ajoute que c'est dans ce contexte que le dossier a été orienté vers une instruction dans le cadre d'une maladie professionnelle hors tableau, mais le taux d'incapacité prévisible de l'assuré étant inférieur à 25 %, la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'était pas possible.
M. [R] a été autorisé à produire des pièces complémentaires avant le 1er octobre 2023, de nature à prouver son exposition professionnelle.
Motifs
Sur la prise en charge de la maladie professionnelle
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. "
En l'espèce, M. [R] a déclaré le 12 mars 2020 une maladie relevant du tableau n° 30 B des maladies professionnelles.
Le certificat initial en date 3 février 2020 du docteur [K], praticien hospitalier dans le service de pathologies professionnelles et environnement du centre hospit alier universitaire de [Localité 5], fait état de plaques pleurales postérieures droites calcifiées visualisées sur examens scénographiques de 2015, et confirmées notamment sur le compte-rendu du scanner thoracique du 6 septembre 2018.
Le tableau n° 30 B des maladies professionnelles relatives aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, vise au titre des pathologies les lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires dont font partie les plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique.
Le tableau fixe un délai de prise en charge de 40 ans, ainsi qu'une liste indicative des principaux travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et susceptibles de provoquer ces maladies.
Il ressort de la concertation médico-administrative que le médecin conseil a émis son accord concernant le diagnostic des plaques pleurales figurant sur le certificat médical initial avec pour date de la première constatation médicale le 5 novembre 2019, estimant toutefois que la condition relative à l'exposition au risque telle que prévue au tableau n° 30 B n'était pas remplie.
Il résulte des éléments du dossier, notamment du procès-verbal de constatation dressé le 25 août 2020 par M. [M], agent enquêteur assermenté de la CPAM de l'Artois, que M. [R] qui était assisté de M. [H], son beau-frère, compte tenu de son état de santé, a indiqué avoir exercé une activité de maçon de 1988 à 1999 portant sur des travaux de construction, d'aménagement et de rénovation pour le compte de diverses entreprises, dont la plupart n'existe plus.
M. [R] était également dans l'impossibilité de communiquer les coordonnées d'anciens collègues qui seraient en mesure de confirmer une éventuelle exposition à l'amiante. Il ne disposait plus des certificats de travail qui lui avaient été délivrés.
A l'audience, M. [H] qui assistait M. [R] a confirmé ne pas être en mesure de produire des éléments complémentaires.
Les pièces qu'il a été autorisé à produire n'apportent aucun élément de nature à justifier d'une exposition professionnelle.
Il a justifié avoir renseigné un questionnaire destiné au FIVA, mais pas d'avoir été indemnisé par cet organisme, étant relevé qu'une telle indemnisation ne suffirait pas à rapporter la preuve requise.
La caisse primaire a instruit le dossier dans le cadre d'une maladie hors tableau
En application des dispositions susvisées, la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie hors tableau suppose qu'il soit établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, et qu'elle entraîne un taux d'incapacité permanente au moins égal à 25 %.
Lors de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle, le praticien-conseil du service médical a conclu à un taux prévisible inférieur à 25 %, de sorte que le dossier ne pouvait être transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable sans qu'il soit justifié de l'état d'avancement de ce recours.
La cour constate que M. [R] ne rapporte aucun élément probant justifiant une exposition à un risque professionnel à l'origine de sa pathologie pour une prise en charge au titre du tableau 30 B.
De plus, M. [R] ne répond pas non plus aux conditions relatives à la prise en charge de sa maladie au titre d'une maladie professionnelle hors tableau.
Les premiers juges ont donc à juste titre débouté M. [R] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696, M. [R] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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