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Tribunal Administratif de Montpellier, 19 septembre 2024. 2305266

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2305266

Date de décision :

19 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 10 juillet 2023 portant perte de 4 points et invalidation de son permis de conduire. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer, le permis de conduire de la requérante ayant été crédité de 4 points postérieurement à la décision attaquée. Vu : - le courrier du 16 octobre 2023 adressé à Mme A, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 16 octobre 2023 envoyé par courrier recommandé dont Mme A a accusé réception le 20 octobre 2023, cette dernière a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'elle n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Elle doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montpellier, le 19 septembre 2024. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 septembre 2024. La greffière, A-L. Edwige

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