Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-20.172
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.172
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société NV Mathys, société anonyme, anciennement dénommée société anonyme Martin Mathys, usine de peintures, dont le siège est à Kolenbergstraat 23 - 3545 Zelem-Halen (Belgique), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Rennes (4e Chambre), au profit de la société Maes, société anonyme dont le siège social est ... (Seine-Maritime), et l'agence de Nantes Zone industrielle, rue du Nouveau Bèle à Carquefou (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me de Nervo, avocat de la société NV Mathys, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Maes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé ;
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'après avoir procédé à un examen préalable des lieux, un technicien de la société Martin Mathys avait émis, par lettre du 26 septembre 1981, un avis sur la mise en oeuvre nécessaire à l'obtention de la garantie du fabricant et que cet avis ne reprenait pas les prescriptions du cahier des charges, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'il n'avait pas été clairement et formellement déconseillé à la société Maes de superposer le produit fabriqué par la société Martin Mathys à un produit d'étanchéité plastique épais préexistant, ce qui constituait la cause principale des désordres, n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société NV Mathys, envers la société Maes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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