Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/09349 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJU2A
[S], [F], [R] [D] épouse [Z]
C/
URSSAF-DRRTI [Localité 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Yvette TATARIAN
- URSSAF-DRRTI [Localité 3]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de Marseille en date du 30 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00357.
APPELANTE
Madame [S], [F], [R] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Yvette TATARIAN, avocat au barreau de Marseille, non présente
INTIMEE
URSSAF-DRRTI [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Mme [B] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [S] [Z] a été régulièrement affiliée à la protection sociale des indépendants du 28 décembre 2009 au 6 décembre 2010 en qualité de gérante de la SARL [2].
Par exploit d'huissier du 12 octobre 2016, le RSI a fait signifier à Mme [S] [Z] une contrainte du 23 septembre 2016 pour un montant de 17.145 euros, dont 16.871 euros de cotisations, 909 euros de majorations de retard, 584 euros de versements et déduction faite de 51 euros, pour l'année 2009 et la régularisation de l'année 2010.
Le 26 octobre 2016, Mme [S] [Z] a fait opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 30 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu l'opposition de Mme [S] [Z] ;
rejeté l'opposition de Mme [S] [Z] ;
validé la contrainte pour un montant de 12.012 euros dont 617 euros de majorations de retard ;
condamné Mme [S] [Z] à payer ladite somme à l'URSSAF ;
débouté Mme [S] [Z] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné Mme [S] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens ;
rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision ;
Par déclaration RPVA du 29 juin 2022, Mme [S] [Z] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. La procédure a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/9349.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 juin 2022, Mme [S] [Z] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. La procédure a été enregistré sous le numéro de répertoire général 22/9396.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé d'instruire l'affaire en date du 4 octobre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Bien que régulièrement convoquée par lettre simple à l'adresse déclarée dans son acte d'appel, Mme [S] [Z] n'a pas comparu à l'audience du 14 novembre 2023, son avocat s'étant présenté après la levée de l'audience et n'ayant pas fait prévenir la juridiction par quelque moyen que ce soit de son retard.
A l'audience du 14 novembre 2023, l'URSSAF a demandé qu'un arrêt de confirmation soit rendu sur le fond.
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
En raison de l'absence de Mme [S] [Z] à l'audience du 14 novembre 2023, en dépit d'une convocation régulière par lettre simple à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel, la cour n'est saisie d'aucun moyen ou demande tendant à l'infirmation du jugement, l'avocat de l'appelante s'étant présenté après la levée de l'audience et n'ayant pas fait prévenir la juridiction par quelque moyen que ce soit de son retard.
L'URSSAF ayant demandé à ce qu'une décision soit rendue sur le fond, le jugement rendu le 30 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille doit être confirmé.
Mme [S] [Z] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 30 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne Mme [S] [Z] aux dépens.
Le greffier La présidente
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