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Cour d'appel, 24 octobre 2024. 24/02480

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/02480

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre sociale 4-1 N° RG 24/02480 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WXST minute n° : Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 03 Septembre 2024 Date de saisine : 03 Septembre 2024 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F22/00924 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 30 Avril 2024 Appelante : S.A.S. MATERIAUX ROUTIERS FRANCILIENS, représentant : Me Mickaël D'ALLENDE de la SELARL ALTANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R021 Intimé : Monsieur [S] [Z], représentant : Me Christine AUBAGUE JOSE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DE LA DECLARATION D'APPEL (Article 538 du code de procédure civile) Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière, Vu l'article 538 du code de procédure civile, Par déclaration au greffe du 12 juin 2024, la SAS Matériaux routiers franciliens a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 30 avril 2024, notifié le 28 mai 2024, dans un litige l'opposant à M. [S] [Z], intimé. Par déclaration au greffe du 3 septembre 2024, la même société a formé appel du même jugement devant la cour d'appel de Versailles à l'égard du même intimé. Selon deux avis préalables transmis par le greffe via le Rpva le 12 septembre 2024 puis le 2 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel susceptible d'être encourue en application de l'article 538 du code de procédure civile. Aux termes de ses observations transmises via le Rpva le 12 septembre 2024 puis le 9 octobre 2024, la société appelante fait valoir que le délai d'appel est suspendu depuis la saisine de la cour d'appel de Paris, territorialement incompétente, faute de décision d'irrecevabilité de l'appel par cette cour. L'intimé a transmis au greffe un message via le Rpva par lequel il indique n'avoir aucune observation à formuler et s'en remettre à la décision du conseiller de la mise en état. MOTIFS Il résulte de l'article 2241 du code civil, interprété à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d'une juridiction incompétente est possible si, au jour où elle intervient, dans le délai d'appel interrompu par une première déclaration d'appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d'irrecevabilité n'est intervenue. Au cas particulier, l'effet interruptif étant limité dans le temps, l'appelant devait former son nouvel appel devant la juridiction compétente dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile qui a recommencé à courir à compter du 12 juin 2024, date de son acte d'appel saisissant la cour incompétente, ce dont il résulte que l'appel formé le 3 septembre 2024, soit après l'expiration, le 12 juillet 2024, de ce nouveau délai, est irrecevable, peu important l'absence alléguée de décision d'irrecevabilité par la cour d'appel de Paris. Il résulte de ce qui précède que l'appel formé le 3 septembre 2024 doit être déclaré irrecevable. Les entiers dépens d'appel seront mis à la charge de la société appelante. PAR CES MOTIFS: Déclare irrecevable l'appel formé devant la cour d'appel de Versailles par la SAS Matériaux routiers franciliens le 3 septembre 2024 ; Condamne la SAS Matériaux routiers franciliens aux entiers dépens de cet appel. Rappelle que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date. le 24 Octobre 2024 L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état

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