Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1802 F-D
Pourvoi n° C 15-26.972
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Q] [L], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [Y] [D], domicilié [Adresse 1],
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est [Adresse 4],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [D], l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 412-6, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas d'accident du travail imputable à la faute inexcusable d'une entreprise utilisatrice, l'entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d'employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L. 452-1 à L. 452-4 du même code, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l'accident du travail ; que le juge décide de cette répartition en fonction des données de l'espèce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [L], salarié de la société Adecco France (l'employeur), entreprise de travail temporaire a été victime, le 1er juillet 2008, d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres alors qu'il était mis à la disposition, en qualité de couvreur, de M. [D], entrepreneur utilisateur ; qu'il a engagé devant une juridiction de sécurité sociale une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, lequel a appelé en garantie l'entrepreneur utilisateur ;
Attendu que pour limiter la garantie de l'entrepreneur utilisateur, l'arrêt relève qu'eu égard aux fautes de M. [D] et à leur incidence sur la survenance de l'accident dont M. [L] a été victime, la société Adecco sera intégralement garantie de ces conséquences par M. [D], ces conséquences s'entendant cependant en vertu des dispositions des articles L. 242-5 et R. 242-6-1 du code de la sécurité sociale exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et, comme en l'espèce, du capital représentatif de la rente servie à la victime ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le coût de l'accident du travail doit, dans les rapports entre la société Adecco et M. [D] s'entendre exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime et que M. [D] devra garantir et relever indemne la société Adecco des sommes mises à sa charge à ce titre, l'arrêt rendu le 14 octobre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Adecco
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui lui était déféré en ce qu'il a dit que les conséquences financières de la faute inexcusable de l'accident garanties sont la réparation complémentaire versée ou qui sera versée à la victime et le coût de l'accident du travail et que la société [Y] [D] devra garantir la société ADECCO et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable à hauteur de 75% et d'avoir dit que le coût de l'accident du travail doit, dans les rapports entre la société ADECCO et M. [Y] [D], s'entendre exclusivement du capital représentatif de la rente servi à la victime et que M. [Y] [D] devra garantir et relever indemne la société ADECCO des sommes mises à sa charge à ce titre ;
AUX MOTIFS QUE « L'article L 412-6 du code de la sécurité sociale énonce : "L'utilisateur, le chef d'entreprise utilisatrice ou ceux qu'ils se sont substitués dans la direction sont regardés comme substitués dans la direction à l'employeur. Ce dernier demeure tenu des obligations prévues par les dispositions du code de la sécurité sociale sans préjudice de l'action en remboursement qu'il peut exercer contre l'auteur de la faute inexcusable". Aussi la cour déclare la société ADECCO tenue des conséquences financières de la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [Q] [L] a été victime sans préjudice de l'action dont elle dispose à l'encontre de M. [Y] [D]. L'article L 241-5-1 du même code dispose : "Pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d'utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l'accident et de la maladie professionnelle définis aux articles L 411-1 et L 461-1 est mis, pour partie à la charge de l'entreprise utilisatrice si celle-ci, au moment de l'accident, est soumise au paiement des cotisations mentionnées à l'article L 241-5. En cas de défaillance de cette dernière, ce coût est supporté intégralement par l'employeur. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le juge procède à une répartition différente, en fonction des données de l'espèce". En l'espèce, eu égard aux fautes de M. [Y] [D] et à leur Incidence sur la survenance de l'accident dont M. [Q] [L] a été victime, la société ADECCO sera intégralement garantie de ces conséquences par M. [Y] [D], ces conséquences s'entendant cependant, en vertu des dispositions des articles L 241-5-1 et R 242-6-1 du code de la sécurité sociale, exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d'accident mortel et, comme en l'espèce, du capital représentatif de la rente servi à la victime. Aussi le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que les conséquences financières de l'accident garanties "sont la réparation complémentaire versée ou qui sera versée à la victime et le coût de l'accident du travail" et que M. [Y] [D] devra garantir la société ADECCO et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre de la faute inexcusable à limiteur de 75% » ;
ALORS QUE l'entreprise de travail temporaire doit être garantie de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable lorsqu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de l'accident qui est exclusivement imputable à la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice ; que cette garantie peut ainsi porter sur le capital représentatif de la majoration de rente prévue par l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et sur l'ensemble des indemnisations complémentaires allouées à la victime en application de l'article L. 452-3 du même code ; qu'au cas présent, la société Adecco sollicitait la garantie intégrale de M. [D] « concernant tant la majoration de rente, que l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [L] » ; qu'en énonçant que les conséquences de la faute inexcusable devant être garanties à l'égard de la société Adecco par M. [D], entrepreneur utilisateur, s'entendaient exclusivement du capital représentatif de rente versé à la victime, la cour d'appel a violé les articles L. 412-6, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
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