Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 29 Avril 2024
RG N° RG 21/01878 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXN3/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[X] [F]
C/
[T] [O] épouse [F]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 11 Janvier 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
domicilié : chez [Adresse 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Assia GHEZALI, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Madame [T] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/030533 du 08/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule
exécutoire délivrées par LRAR aux parties le :
copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire délivrées, le :
à :
Me Lucie BOYER, vestiaire : 2173
Me Assia GHEZALI, vestiaire : 636
copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à la CAF (IFPA)
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (Algérie), de nationalités française et algérienne, et Madame [T] [O], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (Algérie), de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie).
De cette union est issu un enfant :
[K] [F], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12], Rhône).
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mars 2021 remis à l'étude, Monsieur [F], représenté par Maître Indira DINDOYAL-CREUSOT, avocat au barreau de Lyon, a fait assigner Madame [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon du 8 juin 2021, sans préciser le fondement de sa demande.
Madame [O] a constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de Lyon.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 27 juillet 2021, le juge de la mise en état, après avoir retenu la compétence du juge français et l'application de la loi française, a, au titre des mesures provisoires :
attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, s'agissant d'un bien en location, à compter de la demande en divorce ; dit qu'à compter de l'ordonnance, l'épouse assurera seule le règlement provisoire d'une dette locative ; constaté l'exercice commun de l'autorité parentale sur l'enfant mineur ; fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel ; organisé le droit de visite et d'hébergement du père : tant qu'il ne justifie pas d'un logement adapté à l'accueil de l'enfant : à la journée, les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 à 18 heures, toute l'année sauf pendant le mois d'août ; lorsqu'il justifiera d'un logement adapté à l'accueil de l'enfant : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, outre la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; fixé, à compter de l'ordonnance, la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père à 115 euros par mois, outre indexation.
Par arrêt en date du 18 mai 2022, la cour d'appel de Lyon, saisie d'un appel interjeté par Madame [O] contre les dispositions de l'ordonnance précitée relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant due par le père, a confirmé ladite décision.
Monsieur [F] a ultérieurement constitué avocat par l'intermédiaire de Maître Assia GHEZALI, avocat au barreau de Lyon, en lieu et place de Maître Indira DINDOYAL-CREUSOT.
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Aux termes de ses conclusions au fond notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023, Monsieur [F] sollicite, au visa de l'article 237 du code civil, le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis entre époux, reprise par l'épouse de l'usage de son nom patronymique, et fixation des effets du divorce 30 mars 2021.
Il demande par ailleurs la prise en charge par la défenderesse seule de la dette locative, et la remise par celle-ci de son ordinateur.
Il réclame enfin, s'agissant de l'enfant commun, le maintien de l'exercice commun de l'autorité parentale et de la résidence au domicile maternel, avec octroi à son profit d'un droit de visite et d'hébergement les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école au dimanche 18 heures, outre la moitié des vacances scolaires (première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires) ; ainsi que le maintien de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant à 115 euros par mois.
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Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par la voie électronique le 22 mai 2023, Madame [O], retenant la compétence du juge français pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, et les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant en matières de responsabilité parentale et d'obligations alimentaires, acquiesce à la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugale, avec transcription sur les actes d'état civil concernés, reprise par chacun des époux de l'usage de son nom patronymique, révocation des avantages matrimoniaux consentis entre époux, et fixation des effets du divorce au 30 mars 2021.
Elle réclame par ailleurs, s'agissant de l'enfant commun, la reconduction des mesures provisoires, avec fixation du droit de visite et d'hébergement du père comme s'il justifiait d'un logement adapté à l'accueil de la mineure, mais avec augmentation de la contribution à l'éducation et à l'entretien de cet enfant due par Monsieur [F] à 200 euros par mois, avec l'intermédiation financière de son paiement par la Caisse d'allocations familiales.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures régulièrement notifiées des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Les parties étant toutes deux présentes ou représentées, le présent jugement sera contradictoire en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant à l'enfant mineur concerné a été vérifiée, conformément aux exigences de l’article 1072-1 du code de procédure civile. Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation de [K] [F].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 novembre 2023 et l’affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 11 janvier 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2024, délibéré prorogé au 29 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 30 mars 2021 par Monsieur [X] [F] ;
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon en date du 27 juillet 2021 ;
DIT que le juge français est internationalement compétent pour statuer sur la demande en divorce, le régime matrimonial, et les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT que la loi française est applicable à la demande en divorce, et aux conséquences du divorce à l'égard de l'enfant commun, tant en matière de responsabilité parentale que d'obligations alimentaires ;
DIT qu'il appartiendra aux parties de conclure sur la loi applicable à leur régime matrimonial si elles entendent poursuivre sa liquidation judiciairement ;
DÉCLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9] (Algérie)
et de
Madame [T] [O], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 10] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] (Algérie)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique au prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 30 mars 2021, date de la demande ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [X] [F] et de Madame [T] [O] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge internationalement compétent ;
DIT en conséquence n'y avoir lieu à condamnation de Madame [T] [O] à la prise en charge d'une dette locative ou à la remise à Monsieur [X] [F] d'un ordinateur ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant [K] [F], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12], est exercée conjointement par ses parents, Monsieur [X] [F] et Madame [T] [O] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
la scolarité et l’orientation professionnelle ;les sorties du territoire national ;la religion ;la santé ;les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant ;les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français ;l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l'enfant [K] [F], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12], au domicile de sa mère, Madame [T] [O] ;
DIT que Monsieur [X] [F] exercera son droit de visite et d’hébergement sur l'enfant [K] [F], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12], à défaut de meilleur accord entre parents selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie d'école (ou à défaut d'école 18 heures) au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit immédiatement ces fins de semaines ; Durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle l'enfant est scolarisé ; et à défaut de scolarisation du lieu de sa résidence habituelle ;
DIT que sauf meilleur accord il appartiendra à Monsieur [X] [F] d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école ou à sa résidence habituelle et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE que faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé celui-ci dans la première heure en fins de semaines, et dans la première demi-journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l'intégralité de la période considérée ;
RAPPELLE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
MAINTIENT à la somme de 115 (cent quinze) euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l'éducation de l’enfant [K] [F], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12], que Monsieur [X] [F] doit verser à Madame [T] [O] ; et l'y CONDAMNE en tant que de besoin ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée au créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
PRÉCISE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du créancier ;
DIT que cette pension sera versée jusqu'à ce que l'enfant pour qui elle est due atteigne l'âge de la majorité ou, au-delà, tant qu'il poursuit des études ou, à défaut d'autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier au 1er octobre de chaque année ;
RAPPELLE que cette contribution doit être réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice 2015 des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
Contribution = montant initial x nouvel indice
______________________
indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
la saisine de l'Agence Nationale de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,le paiement direct (par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s'adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure, la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire ou de proximité du domicile du débiteur), le recouvrement par le Trésor Public en cas d'échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République), l'intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, outre les voies d'exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d'un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d'abandon de famille et le délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE qu'il appartiendra au greffe de transmettre à l'organisme débiteur des prestations familiales : par voie dématérialisée, dans un délai de sept jours courant à compter du prononcé de la décision, les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de l'intermédiation financière ; dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties: 1° Un extrait exécutoire de la décision ou une copie exécutoire de la convention homologuée mentionnée au 2° du I de l'article 373-2-2 du code civil qui prévoit le versement de la pension alimentaire par l'intermédiaire de cet organisme ; 2° Un avis d'avoir à procéder par voie de signification lorsque l'avis de réception de la lettre de notification aux parties n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code ;
DIT que les dépens de l'instance seront à la charge de Monsieur [X] [F], et qu'ils seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES