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Cour de cassation, 27 janvier 1998. 95-18.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.203

Date de décision :

27 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Pierrette X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 2), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Deux-Sèvres, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de Me Capron, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Deux-Sèvres, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 16 août 1987, la Caisse régionale de Crédit agricole des Deux-Sèvres (la CRCAM) a consenti à Mme Y... deux prêts d'épargne logement remboursables en 120 mois ; qu'après avoir saisi le tribunal de commerce de Niort d'une action en paiement contre la société Atlantique Jouets et Mme Y..., en sa qualité de caution, la CRCAM a assigné, Mme Y... devant le tribunal de grande instance de Niort en remboursement des deux prêts personnels en se fondant sur la clause des conditions générales des prêts, selon laquelle le remboursement des prêts peut être exigé immédiatement, si l'emprunteur se trouve en état d'insolvabilité révélé notamment par des prêts impayés et toutes formes de poursuites ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 juin 1995) a fait droit à la demande ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que cette clause n'était pas abusive, sans rechercher si elle n'avait pas été imposée à Mme Y... par la CRCAM par un abus de sa puissance économique afin de bénéficier d'un avantage excessif de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation ; Mais attendu que Mme Y... invoquant, de manière générale, le caractère abusif de la clause, n'a pas soutenu devant les juges du fond que celle-ci lui avait été imposée, comme l'exigeait l'article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995, par un abus de la puissance économique de son co-contractant et qu'elle avait procuré à celui-ci un avantage excessif, de sorte que la cour d'appel n'avait pas à rechercher ce qui ne lui était pas demandé ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les conditions d'exigibilité des prêts étaient réunies, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne recherchant pas si Mme Y... n'avait pas exécuté les obligations découlant de ces prêts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1134, 1188, 1892, 1895 et 1899 du Code civil et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si Mme Y... ne pouvait pas faire face, grâce à l'actif de son patrimoine personnel, aux condamnations prononcées à son encontre, en qualité de caution de la société Atlantique Jouets, par le tribunal de commerce de Niort, dans son jugement du 9 juin 1993, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes précités ; Mais attendu, d'une part, que la seule condition exigée par la clause contractuelle litigieuse était l'état d'insolvabilité du débiteur, de sorte que la cour d'appel n'avait pas davantage à rechercher si Mme Y... respectait ou non ses obligations découlant des prêts, cette circonstance étant étrangère à l'application de la clause ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la banque a tenté sans succès d'exécuter le jugement définitif du tribunal de commerce de Niort du 9 juin 1993 ayant condamné Mme Y... à lui payer diverses sommes, en sa qualité de caution de la société Atlantique Jouets qui a fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire ; qu'elle en a déduit souverainement que l'insolvabilité de Mme Y... était établie ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Deux-Sèvres ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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