Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant résidence Les Cimes 2, appartement 13, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1°/ du Crédit CETELEM, Frémicourt RJC, dont le siège est BP. 512, 92595 Levallois Perret Cedex,
2°/ de la Banque Accord, dont le siège est .... 81, 59964 Croix Cedex,
3°/ du CILG, dont le siège est ... Lac,
4°/ de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est ...,
5°/ du Centre régional de la redevance, de l'audiovisuel, dont le siège est ...,
6°/ du Continent, dont le siège est .... 31, 75015 Paris Cedex 02,
7°/ de Mme Solange X..., demeurant Le Parc Dehes, 33480 Castelnau-de-Médoc,
8°/ de Mme Viviane Y..., demeurant résidence Les Cimes 2, appartement 13, ...,
9°/ de la société France Telecom Bordeaux Wilson, dont le siège est 305, boulevard du Président Wilson, 33065 Bordeaux Cedex,
10°/ de Mme Michèle Z..., demeurant ...,
11°/ de la société SOGEDO, dont le siège est ...,
12°/ de la trésorerie de Saint-André-de-Cubzac, dont le siège est ...,
13°/ de la société Udeco diffusion, dont le siège est BP. 287, 33697 Mérignac Cedex,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit;
Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a aménagé le paiement de sa dette envers la société Udeco diffusion;
Mais attendu que M. Y... se borne à solliciter de la Cour de Cassation un examen des conditions originaires d'octroi du crédit, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision ne serait pas conforme;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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