Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 11]
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Chambre 3/section 3
R.G. N° RG 23/07536 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YAKE
Minute : 24/00506
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 16 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Eléonore FERRÉ-LONGER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clothilde REYNAERT, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [N]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16] PROVINCE DU [Localité 17] (CHINE)
[Adresse 9]
[Localité 13]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Qinglan LI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P 451
Et
Monsieur [U] [D]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 16], PROVINCE DE [Localité 17] (CHINE)
[Adresse 2]
[Localité 12]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Christiane AUBIN PAGNOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0193
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16], province du [Localité 17] (Chine), et Monsieur [U] [D], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 16], province du [Localité 17] (Chine), se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 16], province du [Localité 17] (Chine). L'acte de mariage ne porte pas mention d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [L] [D], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 16], province du [Localité 17], Chine,
- [S] [D], né le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 15].
Par acte d'huissier signifié le 28 juillet 2021 à personne, Madame [P] [N] a fait assigner Monsieur [U] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 28 septembre 2021, sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 19 octobre 2021, le juge de la mise en état a notamment :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- attribué à Monsieur [U] [D] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à compter de la présente ordonnance, à titre gratuit à compter de la présente ordonnance;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dit que chacun des époux réglera, à compter de la présente ordonnance, la moitié des mensualités de remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal et des charges de copropriété, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- débouté Madame [P] [N] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [P] [N] à compter de la présente ordonnance ;
- dit n'y avoir lieu en l'état d'ordonner une enquête sociale ;
-dit que les droits de visite de Monsieur [U] [D] l'égard de [S] s'exerceront dans l'espace rencontre offert par l'APCE 94 - [Adresse 10] (tel [XXXXXXXX01]) à raison de deux fois par mois, y compris pendant les vacances scolaires sauf si l'enfant séjourne hors du département, aux jours et heures à déterminer par l'association et en tout état de cause selon les disponibilités du service, à l'espace rencontre ;
- fixé à 100 euros par mois le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant que doit verser Monsieur [U] [D] à Madame [P] [N] ;
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
- réservé les dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 16 décembre 2021.
Par conclusions, le demandeur a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du Code Civil. Dans le dernier état de ses écritures, elle sollicite en outre :
- Rejeter la demande de divorce formulée par Monsieur [U] [D] sur le fondement de l'article 242 du Code Civil,
- Dire qu'à l'issue du divorce, Madame [P] [N] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- Dire qu'il y a lieu de prévoir une prestation compensatoire d'un montant de 75 000 euros par Monsieur [U] [D] au profit de Madame [P] [N],
- Fixer la date des effets du divorce au 19 octobre 2021, date de l'ordonnance sur mesures provisoires,
- Donner acte à Madame [P] [N] de la proposition qu'elle a formulée dans le corps de la présente procédure quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Désigner un notaire sur le fondement des dispositions de l'article 255-9° et 10° du Code Civil,
- Commettre l'un des juges pour surveiller les opérations de liquidation,
- Dire que Madame [P] [N] et Monsieur [U] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [S] [D],
- Fixer la résidence habituelle de l'enfant [S] [D] chez la mère,
- Fixer au profit du père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant, à défaut de meilleur accord,
* Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour février qui précède ou qui suit ;
* Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher l'enfant à l'école au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
-Fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [S] [D] à la somme de 100 euros par mois,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [U] [D] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec le bénéfice des dispositions de l'article 699 du même Code.
Le défendeur sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [P] [N]. Il demande en outre à titre reconventionnel :
- Dire qu'à l'issue du divorce Madame [P] [N] reprendra l'usage de son nom de jeune fille,
- Fixer la date des effets du divorce au 19 octobre 2021, date de l'ordonnance de mesures provisoires,
- Débouter Madame [P] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
- Dire qu'il y a lieu de prévoir une prestation compensatoire de 100 000€ par Madame [P] [N] à Monsieur [U] [D],
- Prendre acte de la proposition de Monsieur [U] [D] pour liquider le régime matrimonial,
- Désigner tel Notaire qu'il plaira au Tribunal pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
- Dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement par le père et la mère,
- Fixer la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère,
- Fixer le droit de visite et d'hébergement au profit du père une fois par mois après le 20, le mercredi de chaque mois, ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires,
- Fixer la part contributive de Monsieur [U] [D] à l'entretien et l'éducation de l'enfant [S] à la somme de 100€ par mois,
- Condamner Madame [P] [N] à la somme de 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2023. Le dossier a fait l'objet d'une radiation en l'absence du dossier de plaidoirie du demandeur. L'affaire a été rétablie au rôle puis fixée en délibéré au 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare le juge français compétent et la loi française applicable ;
Déclare recevable la demande en divorce formulée par Madame [P] [N] pour avoir satisfait aux exigences de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Constate que Monsieur [U] [D] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Déboute Monsieur [U] [D] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'épouse ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [P] [N],
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 16], province du [Localité 17] (Chine),
et Monsieur [U] [D],
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 16], province du [Localité 17] (Chine),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 16], province du [Localité 17] (Chine). ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 14] ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu'en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d'assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande formulée par Madame [P] [N] tendant à voir désigner un notaire sur le fondement de l'article 255 9° et 10° du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à commettre un juge chargé de surveiller les opérations de liquidation ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ;
Déboute l'épouse de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute l'époux de sa demande de prestation compensatoire ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 juillet 2021 ;
Rappelle que l'autorité parentale sur l'enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant à l'amiable, et à défaut d'accord selon les modalités suivantes :
- pendant les périodes scolaires : un mercredi par mois, après le 20 du mois, du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires ;
Dit que l'enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit que si le droit de visite et d'hébergement est précédé ou suivi d'un jour férié, cette journée s'y ajoutera ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, et au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45.000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Maintient à la somme de 100 euros par mois, la contribution que doit verser le père chaque mois d'avance à la mère pour l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
Dit que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite, pour les mois à venir, il devra être payé d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou demeure à la charge des parents ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ;
Indexe la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998 ;
Dit que la pension alimentaire variera de plein droit au 1er novembre de chaque année, et pour la première fois le 1er novembre 2022, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages publié par l'INSEE, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
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(Indice d'origine paru au jour de l'ordonnance sur mesures provisoires)
dans laquelle l'indice de base est le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu'en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Déboute Madame [P] [N] de sa demande d'exécution provisoire s'agissant des autres dispositions du présent jugement ;
Déboute Madame [P] [N] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [D] au titre des frais irrépétibles ;
Déboute Monsieur [U] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [U] [D] au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [P] [N] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES