Cour de cassation, 28 novembre 1995. 95-16.421
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.421
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n 405 P du 21 février 1995 présentée par la compagnie d'assurances La Concorde dans une affaire ayant opposé :
1 / la compagnie Finnish marine insurance company limited, dont le siège est à Melkogatan, 22. A PL 102 PB, SF 00211, Helsinki (Finlande),
2 / la compagnie Sampo mutual insurance company, dont le siège est PO Box 347 SF 00101, Helsinki (Finlande), à : 1 / le GIE Baltic terminal, dont le siège est ...,
2 / la société Jules Roy, société anonyme dont le siège est 51 Route principale du Port, 95000 Gennevilliers,
3 / la compagnie d'assurances La Concorde, dont le siège est ...,
4 / la société Mutuelles unies assurances IARD, dont le siège est ..., venant aux droits du Groupe Axa assurances, région Normandie-Maine, 76000 Elbeuf,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, à l'audience de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie d'assurances La Concorde, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la compagnie Finnish marine insurance company limited et de la compagnie Sampo mutual insurance company, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Mutuelles unies assurances IARD, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n 405 P du 21 février 1995 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
page 4, à la 18e ligne et à la 19e ligne, au lieu de ...."le GIE et la société Jules Roy, intimés...", il faut lire : ..."la compagnie Finish marine et la compagnie Sampo mutual insurance, intimées..."
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n 405 P du 21 février 1995 ;
Dit qu'en page 4, à la 18e ligne et à la 19e ligne, au lieu de ...."le GIE et la société Jules Roy, intimés...", il faut lire :
..."la compagnie Finish marine et la compagnie Sampo mutual insurance, intimées..."
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général de la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, en l'audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt quinze ;
Où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre.
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