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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 88-40.886

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-40.886

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., délégué syndical force ouvrière, agissant comme mandataire de M. Claude Y..., demeurant à Tarnos (Landes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1987 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société des Etablissements Geneste et Suchet, dont le siège est à Sancergues (Cher), ... La Chapelle Montlinard, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Vigroux, Monboisse, conseillers ; M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur ; M. Ecoutin, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., entré le 10 juillet 1981 au service de la société Geneste et Suchet en qualité de représentant exclusif, licencié le 6 février 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1987), rectifié par arrêt du 17 décembre 1987, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité journalière complémentaire, alors, selon le moyen, d'une part, qu'était imputable à l'entreprise l'arrêt de travail du 8 janvier 1985 au 19 juin 1986, pour accident du travail, dès lors que le salarié avait, par suite des modifications des conditions de travail décidées par l'employeur, effectué des travaux spéciaux et de manipulation de matières premières, alors, d'autre part, qu'a été méconnu par la société l'article L. 122-32-1 du Code du travail qui prévoit la suspension du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail provoqué par un accident du travail, et alors, enfin, que la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de qualifier de rechute d'accident du travail ce qui constituait un accident du travail n'était pas justifiée ; Mais attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen, qui n'a pas été soutenu devant les juges du fond, est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est, comme tel, irrecevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que l'arrêt de travail invoqué résultait d'une rechute d'un accident du travail survenu en 1975, date à laquelle le salarié n'était pas au service de la société ; qu'elle en a exactement déduit qu'en application de l'article L. 122-32-10 du Code du travail, le salarié ne pouvait se prévaloir auprès de son employeur de dispositions protectrices dont le bénéfice est exclu en cas d'accident du travail survenu au service d'un autre employeur ; d'où il suit qu'en ses deux dernières branches le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Société des Etablissements Geneste et Suchet, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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