Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°23/05040 DU 15 Décembre 2023
Numéro de recours: N° RG 23/00325 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3BKQ
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [R]
né le 27 Septembre 1978 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE)
79 BOULEVARD NOTRE-DAME
13006 MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002011 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
comparant en personne assisté de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
4, QUAI D’ARENC
CS 80096
13304 MARSEILLE CEDEX 02
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
215, CHEMIN DE GIBBES
13348 MARSEILLE CEDEX 20
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 06 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
AMIELH Stéphane
Greffier lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Décembre 2023
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [J] [R], né le 27 septembre 1978, a sollicité le 16 mai 2022, auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 18 octobre 2022, a évalué son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %. Sa demande a en conséquence été rejetée.
Monsieur [J] [R] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui a, le 10 janvier 2023, maintenu la décision initiale.
Monsieur [J] [R] a saisi, le 7 février 2023, par l’intermédiaire de son conseil, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours contentieux tendant à contester la décision susvisée.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [G], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicables, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 16 mai 2022, le requérant satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation d’Adulte Handicapé.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 4 juillet 2023 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.Madame [T] [V] se présente en personne à l’audience.
Monsieur [J] [R] a comparu à l’audience, assisté de son avocat.
Il a expliqué avoir obtenu un BEP en vente, un BEP en mécanique et avoir suivi une formation en électricité, avoir travaillé dans la sécurité, dans la vente automobile et ne plus travailler depuis 2019, ses revenus étant désormais composés du RSA. Il a également indiqué avoir des problèmes respiratoires, des algies faciales, des grosses migraines, des fatigues, des difficultés au genou qui se bloquait, si bien qu’il ne pouvait plus monter les escaliers. Il a précisé que son état se dégradait.
Son avocat a contesté les conclusions du Dr [G] qui n’avait pas pris en compte le problème pulmonaire de Monsieur [J] [R], son tassement de vertèbres et sa fracture de T12 l’empêchant de se pencher. Il a expliqué qu’en raison des douleurs constantes que ce dernier subissait, il ne pouvait pas travailler normalement; Il a maintenu la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé avec un taux d’incapacité compris entre 50% et79 % et restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale d requérante, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 9 octobre 2023 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision du 10 janvier 2023 rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône qui n’est pas représentée à l'audience, n’a déposé aucune observation.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 décembre 2023, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et leur sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [J] [R] à la date de la demande, soit à la date du 16 mai 2022.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont il dépend.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande de l’Allocation aux Adultes Handicapés
VU les articles L. 821-1 et L. 821-2, R. 821-5 et suivants du Code de la Sécurité Sociale,
VU l’article D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale et D. 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2,
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
VU le décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles établissant le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En application des dispositions du décret du 16 août 2011 n° 2011-974, cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Le Docteur [G], médecin consultant, expose dans ses conclusions que Monsieur [J] [R] présente des déficiences viscérales et générales (asthme et emphysème sans retentissement fonctionnel), des déficiences de l’appareil locomoteur (lombalgies sans signes de déficit sensitivomoteur, gonalgie droite par chondromalacie sans limitation fonctionnelle) ainsi qu’un syndrome douloureux diffus. Le médecin consultant a conclu que le taux d’incapacité de Monsieur [J] [R] était inférieur à 50 %.
Monsieur [J] [R] n'apporte pas d'éléments médicaux nouveaux contemporains de la date de la demande susceptibles de contredire l'avis émis par le médecin consultant.
Au regard des divers éléments soumis à son appréciation et du rapport du médecin, dont il adopte les conclusions, le Tribunal, s’estimant suffisamment informé, décide de maintenir le taux d’incapacité de Monsieur [J] [R] comme étant inférieur à 50% à la date du 16 mai 2022.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Monsieur [J] [R] mal fondé et rejette sa demande de l'Allocation aux Adultes Handicapés.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] [R] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
.../...
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 15 décembre 2023,
D༄༅CLARE le recours de Monsieur [J] [R] mal fondé,
DIT QUE Monsieur [J] [R], qui présentait à la date impartie pour statuer soit à la date du 16 mai 2022 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés,
CONDAMNE Monsieur [J] [R] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale préalable ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du Greffe du Pôle Social,La Présidente,
H.DISCAZAUX M-C. FRAYSSINET
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