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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 janvier 2024. 23LY03583

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

23LY03583

Date de décision :

9 janvier 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande après remise d'un récépissé. Par jugement n° 2102563 du 22 septembre 2023, le tribunal a fait droit à sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme demande à la cour d'annuler ce jugement. Le préfet du Puy-de-Dôme soutient que c'est irrégulièrement que le tribunal a statué sur le refus de titre implicite auquel s'est substituée en cours d'instance la carte de séjour temporaire de salarié délivrée le 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement () des cours () peuvent () par ordonnance () : 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien- fondé () ". 2. En soutenant que la délivrance en cours d'instance d'une carte temporaire de séjour faisait obstacle à ce que le tribunal statue sur le refus implicite de titre, le préfet du Puy-de-Dôme entend nécessairement demander l'annulation du jugement en ce qu'il n'a pas prononcé de non-lieu à statuer sur la demande dont il était saisi. Or, un non-lieu à statuer ne peut être prononcé que si la décision qui s'est substituée à la décision attaquée est devenue définitive. Un titre de séjour, qui est un acte individuel créateur de droit, ne devient définitif qu'une fois purgé le délai de retrait de quatre mois. A la date du jugement attaqué, ce délai n'était pas expiré. Il suit de là que c'est sans entacher son jugement d'irrégularité que le tribunal a statué pour y faire droit sur la demande d'annulation dont il était saisi. 3. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par le préfet du Puy-de-Dôme avant l'expiration du délai d'appel pour critiquer l'annulation prononcée par le tribunal est manifestement dépourvu de fondement et que les conclusions de la requête doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet du Puy-de-Dôme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 9 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, Ph. Arbarétaz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, 1 2

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