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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00418

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00418

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00418 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QWYT O R D O N N A N C E N° 2025 - 436 du 03 Juillet 2025 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [L] [R] né le 11 Décembre 1996 à [Localité 3] (ITALIE) (00151) de nationalité Italienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté de Maître Drissia BOUAZAOUI, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Madame [X] [J], interprète assermenté en langue italienne, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Tarascon, en date du 20 juin 2023, condamnant Monsieur [L] [R], à une interciction du territoire français de 5 ans, Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 avril 2025 de Monsieur [L] [R], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 06 mai 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, Vu l'ordonnance du 01 juin 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Tarascon chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] en date du 30 juin 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 01 juillet 2025 à 11h31 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 01 Juillet 2025 par Monsieur [L] [R] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17h12, Vu les télécopies et courriels adressés le 02 Juillet 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 03 Juillet 2025 à 09 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09h53. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Madame [X] [J], interprète, Monsieur [L] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'je confirme mon identité. Je veux juste être libéré retrouver ma famille et retourner en italie.' L'avocat, Me [D] [U] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare 'monsieur a fait appel de la décision du Jld du 01 juillet qui lui porte grief. Je rappelle qu'on est à la 3ème prolongation, qui doit rester exceptionnel. A mon sens, le JLD peut être a titre exceptionnelle d'une demande de 3ème prolongation, lorsque certaine situation se présente. Ces situations sont clairements délimité. Si l'étranger a fait obscrution de la mesure d'éloignement, présenter une demande d'asile, pour un défaut de document de voyage... le JLD peut également être saisi en cas d'urgence ou de mance à l'ordre public. En l'espèce, la préfecture ne justifie pas que al délivrance d'une laissé passer consulaire peut intervenir à bref délai. Le défendeur n'a présenter aucune demande de protection ou de demande d'asile. Pour la menace à l'ordre public. Il n'y a aucune action du défendeur qualifiable de menace à l'ordre public dans les 15 dernier jours. Ànotre sens, les critères d'une 3ème porlongation ne sont pas réunies aujourd'hui. La période de rétention s'est bien passé. L'administration est dans l'incapacité de démontrer, de mettre à l'execution l'éloignement à bref délai. Aucun des critères de la 3ème prolongation n'est caractérisé. Je demande à ce que l'ordonnance du JLD soit infirmé, mettre fin à la rétention de monsieur. À notre sens, les investigations envers les autorités romaines n'ont pas porter leur fruit. La rétention doit prendre fin car c'est inutile d'aller plus loin. Dans un délai de 15 jours, il est impossible d'organiser son éloignement. ' Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DU [Localité 6] n'a pas comparu. Assisté de Madame [X] [J], interprète, Monsieur [L] [R] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je veux juste me rapprocher de ma famille et c'est tout.' Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l'assistance d'un interprète en langue italienne à la demande de l'étranger retenu. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 01 Juillet 2025, à 17h12, Monsieur [L] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 01 Juillet 2025 notifiée à 11h31, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur la menace à l'ordre public, base légale de la troisième prolongation L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale prévue à l'article L. 742-4, notamment lorsque le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. La Cour de cassation, dans ses décisions récentes du 9 avril 2025, a précisé que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention. En l'espèce, l'appelant représente effectivement une menace à l'ordre public. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge par des moyens que la Cour adopte, "Il ressort de la fiche pénale et de la fiche interdiction du territoire français de l'intéressé qu'il a été condamné le 20 juin 2023 en comparution immédiate pour trois cambriolages aggravés, une conduite sans permis et sans assurance, enfin un refus d'obtempérer exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité permanente à dix-huit mois d'emprisonnement avec maintien en détention et interdiction du territoire français pendant cinq ans, ainsi que le 16 novembre suivant pour cambriolage aggravé à neuf mois d'emprisonnement avec maintien en détention, tandis qu'il ressort de son audition du 5 juin dernier qu'il reconnaît les faits de faux et usage de faux document administratif, de sorte que la menace pour l'ordre public paraît suffisamment caractérisée." L'intéressé est défavorablement connu des services de police et aucune pièce n'accrédite sa volonté d'insertion ou de réhabilitation dans un contexte d'infractions multiples. La menace à l'ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens de l'article L. 742-5 du CESEDA à la date à laquelle le préfet a saisi le juge. Cette menace persiste et justifie la demande de prolongation exceptionnelle. Cette décision se fonde sur la persistance de la menace que représente l'appelant pour l'ordre public, caractérisée par son parcours délinquant et l'absence de tout élément attestant d'une volonté de réinsertion. Les conditions posées par l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies et justifient cette prolongation exceptionnelle dans l'attente de l'exécution effective de la mesure d'éloignement étant rappelé que ce seul critère suffit Indépendament du critère sur les perspectives d'éloignement ainsi que le départ à bref délai. La décision du premier juge doit être confirmée confirmée sur ce point. Sur le fond En l'espèce, comme l'a retenu par le premier juge, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 741-1, L 612-2 et L 612-3 du ceseda. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les moyens élevés par l'intéressé, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juillet 2025 à 11h45. Le greffier, Le magistrat délégué,

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