Cour de cassation, 02 mars 1994. 93-82.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.535
Date de décision :
2 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Marie, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, du 10 mai 1993, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 4 000 francs d'amende, a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 8 mois et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 319 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marie X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Zohra Y..., et a statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il n'est fait exception aux dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que dans deux cas, celui de la faute inexcusable de la victime, cause exclusive de l'accident, et celui de la recherche volontaire du dommage, étant précisé qu'une faute banale, même grave, ne peut être considérée comme une faute inexcusable ; qu'en l'espèce il n'est aucunement établi que la victime aurait recherché volontairement le dommage causé ; que la faute simple reprochée à Zohra Y... n'était ni imprévisible ni irrésistible ; qu'en revanche il résulte des témoignages (de plusieurs personnes) que la vitesse excessive des deux véhicules, même si elle n'a pas été l'unique cause de l'accident, a rendu celui-ci inévitable, les deux voitures n'ayant pas été en mesure de s'arrêter à temps ou de ralentir suffisamment ;
qu'au vu de cet élément, c'est à bon droit que les premiers juges ont tenu compte de cette faute pour retenir les prévenus dans les liens de la prévention ;
"alors que, la loi du 5 juillet 1985 est sans application en matière pénale et concerne exclusivement l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation ; qu'ainsi l'automobiliste poursuivi pour homicide involontaire peut, conformément au droit commun, s'exonérer de sa responsabilité pénale en établissant soit qu'il n'a commis aucune faute, soit que l'accident est dû à la faute de la victime sans qu'il soit aucunement nécessaire que cette faute présente un caractère inexcusable ; d'où il suit qu'en déclarant que le prévenu ne pouvait échapper à sa responsabilité pénale que dans les cas prévus par la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes visés au moyen ;
"alors en outre, que la preuve de l'excès de vitesse ne saurait résulter de simples témoignages, nécessairement subjectifs, mais doit reposer, en l'absence d'utilisation d'un appareil enregistreur, sur des éléments objectifs relatifs aux conséquences matérielles de l'accident ; que dès lors en se fondant exclusivement sur des témoignages pour déclarer que X... circulait à une vitesse excessive, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en toute hypothèse, que le prévenu avait fait valoir que la victime, qui avait entrepris de traverser la chaussée bien que le feu fût vert pour les automobilistes, avait d'abord marqué un temps d'arrêt pour laisser passer son véhicule, puis s'était brusquement élancée en courant au moment où il arrivait, ce qui constituait un évènement imprévisible et inévitable caractéristique de la force majeure ;
qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Zohra Y..., qui traversait la chaussée sur un passage protégé, a été renversée par l'automobile conduite par Jean-Marie X..., puis mortellement blessée par un second véhicule ; que les deux conducteurs ont été poursuivis pour homicide involontaire ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Marie X... coupable de ce délit, la cour d'appel énonce que la vitesse excessive de sa voiture a rendu l'accident inévitable en ne lui permettant pas de s'arrêter ou de ralentir suffisamment devant le piéton ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite du motif justement critiqué à la première branche du moyen, mais surabondant, la cour d'appel, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 475-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé la décision des premiers juges en toutes ses dispositions civiles, a condamné en outre X... à payer aux époux Y..., parties civiles, une somme complémentaire de 7 000 francs en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"alors que les juges ne peuvent accorder à la partie civile une réparation supérieure à celle qu'elle a demandée ; qu'en l'espèce les époux Y... avaient réclamé la somme de 7 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que dès lors la cour d'appel, qui avait confirmé la décision des premiers juges, lesquels avaient alloué aux parties civiles la somme de 4 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ne pouvait y ajouter qu'une somme telle que le total n'excédât point 7 000 francs ; d'où il suit qu'en allouant aux parties civiles une somme complémentaire de 7 000 francs, ce qui, ajouté à la somme de 4 000 francs allouée par les premiers juges, avait pour effet de porter l'indemnité totale à 11 000 francs, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les textes visés au moyen ;
"alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, déclarer dans les motifs de sa décision qu'il y avait lieu d'allouer 7 000 francs aux parties civiles au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et fixer dans le dispositif la somme allouée de ce chef à un montant différent" ;
Attendu qu'en allouant à la partie civile, dans la limite de ses conclusions, une somme au titre des frais non recouvrables exposés au cours de l'instance d'appel, en complément de celle accordée par les premiers juges, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Verdun, Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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