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Cour de cassation, 04 décembre 2002. 00-45.441

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.441

Date de décision :

4 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M. X... était salarié en qualité d'orthopédiste-responsable technique de la société Ortho 17, laquelle exploitait un fonds de commerce d'orthopédie qui a été donné en location-gérance à M. Y... à compter du 7 septembre 1998 ; que M. X..., faisant valoir qu'il avait pris ses congés annuels au mois de septembre 1998 et qu'à son retour, le 25 septembre 1998, le nouvel exploitant du fonds ne l'avait pas considéré comme employé de celui-ci, a pris acte le 12 novembre 1998, après diverses correspondances demeurées sans réponse, de la rupture de son contrat de travail, au motif que ses salaires ne lui étaient plus payés et que l'employeur refusait de le reprendre au sein de l'établissement, puis qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour juger que M. X... ne s'était plus tenu à la disposition de l'employeur à partir du 8 septembre 1998, qu'il ne pouvait prétendre ni au paiement d'un salaire à compter de cette date ni à la poursuite de son contrat de travail, dont la rupture lui était imputable, avec le nouvel exploitant du fonds, l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié qu'au moment de la transmission du fonds M. Y... ait été informé de lexistence du contrat de travail de l'intéressé, que la CPAM avait résilié l'agrément de ce dernier en tant que responsable technique de l'établissement pour cessation d'activité, qu'il avait donné congé à son propriétaire en arguant de son licenciement et qu'il avait fixé son nouveau domicile dans une ville éloignée ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne Mme Z..., ès qualités de liquidateur de M. Y..., aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à verser à M. X... la somme de 1 220 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille deux.

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