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Tribunal Administratif de Grenoble, 24 octobre 2024. 2306537

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2306537

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Isère en date du 28 septembre 2023 lui notifiant un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 150 euros.. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Elle informe que la dette se trouve soldée suite à une remise totale accordée à M. B en date du 7 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que la dette se trouve soldée suite à une remise totale accordée à M. B en date du 7 novembre 2023. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Fait à Grenoble, le 24 octobre 2024. Le président, J.P. Wyss La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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