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Cour de cassation, 20 juillet 1993. 89-43.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-43.727

Date de décision :

20 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Fahem, demeurant ... (2e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e Chambre sociale), au profit de la société Douane et transports, actuellement Société inter maritime et fluviale, dont le siège est ... (2e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juin 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Le Prado, avocat de la Société inter maritime et fluviale, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 1989), Mme X... a été engagée le 13 juillet 1970 par la société Douane et transports en qualité d'employée de bureau et a été nommée au poste d'employée de transit en août 1980 ; qu'elle a été hospitalisée le 30 septembre 1981 et que, se prévalant des dispositions de l'article 20 de la convention collective des transports transit permettant à l'employeur de rompre le contrat de travail, lorsque l'absence, supérieure à six mois, impose le remplacement effectif du salarié, l'employeur a convoqué Mme X... à un entretien préalable le 14 mai 1982, puis lui a notifié la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir dit que la période de garantie d'emploi de six mois prévue par la convention collective était expirée alors, selon le moyen, que le médecin de la sécurité sociale avait considéré que la salariée était apte à reprendre son poste le 22 mars 1982 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le médecin du Travail avait déclaré la salariée inapte à reprendre son service le 22 mars et qu'il résulte des pièces médicales versées au dossier que son état, non stabilisé, ne pouvait lui permettre de travailler ni le 22 mars 1982, ni au premier semestre 1983 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait été effectivement remplacée, alors, selon le moyen, que, d'une part, Mme X... a toujours nié avoir travaillé pour la société Téfrascan et qu'il était prouvé par diverses attestations qu'elle travaillait à plein temps pour la société Douane et transports et que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions ; et alors que, d'autre part, même si ces deux sociétés faisaient partie d'un même groupe, elles ne formaient pas une unité économique, de sorte que l'unique employeur de Mme X... était bien la société Douane et transports ; Mais attendu qu'appréciant souvrainement les éléments de la cause, la cour d'appel a relevé, répondant ainsi aux conclusions, que Mme X... travaillait pour l'une et l'autre sociétés et qu'il en a été de même pour la personne recrutée pour la remplacer, qui avait la même qualité et effectuait le même travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Société inter maritime et fluviale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juillet mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-07-20 | Jurisprudence Berlioz