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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 9 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04783 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDDL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MAI 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2020 003401
APPELANTS :
Madame [O] [V] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (51)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011358 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [J] [N]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (72)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Thomas DES PREZ DE LA MORLAIS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011357 du 01/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Barnabé CHAVRIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 14 Février 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 25 avril 2023 et prorogée au 9 mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte sous-seing privé en date du 27 novembre 2017, la banque CIC Sud-Ouest a consenti à la S.A.R.L. La banetine de Camille un prêt professionnel d'un montant de 110'000 euros au taux effectif global de 4,37%, remboursable en 82 mensualités de 1 506,75 euros chacune.
Le même jour, M. [J] [N] et Mme [O] [V] épouse [N] se sont chacun portés cautions solidaires de l'engagement de la société dans la limite de 66'000 euros.
Le 27 novembre 2019, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de liquidation judiciaire pour la société La banetine de Camille.
Le 18 décembre 2019, la banque CIC Sud-Ouest a déclaré une créance privilégiée d'un montant de 85'854,04 euros.
Le 3 février 2020, la banque CIC Sud-Ouest a mis vainement en demeure chacun des époux [N] de lui régler la somme de 66'000 euros au titre de son engagement de caution.
Par exploit d'huissier en date du 20 juillet 2000, la banque CIC Sud-Ouest a fait assigner les époux [N] devant le tribunal de commerce de Béziers qui, par jugement en date du 3 mai 2021, a :
- Dit et jugé que les engagements de caution des époux [N] ne sont manifestement pas disproportionnés,
- Condamné Mme [O] [N] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 66'000 euros, montant maximal cautionné, assortie des intérêts légaux à compter du 3 février 2020 et jusqu'à parfait règlement, intérêts capitalisables annuellement,
- Condamné M. [J] [N] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 66'000 euros, montant maximal cautionné, assortie des intérêts légaux à compter du 3 février 2020 et jusqu'à parfait règlement, intérêts capitalisables annuellement,
- Débouté les époux [N] de leur demande de déchéance du contrat de cautionnement aux motifs d'une disproportion manifeste entre leurs capacités financières de leur engagement de caution,
- Dit et jugé que les engagements des époux [N] sont limités à la somme de 85'854,04 euros correspondant au montant déclaré lors de la procédure de liquidation judiciaire de la société La banetine de Camille,
- Dit et jugé que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 3 février 2020 avec intérêts capitalisables annuellement,
- Déboute les époux [N] de leur demande de prise en compte des sommes qui auraient été encaissées par la banque CIC Sud-Ouest lors de la liquidation judiciaire de la société La banetine de Camille,
- Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamne solidairement les époux [N] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne solidairement les époux [N] aux entiers dépens de la présente décision,
- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Le 23 juillet 2021, les époux [N] ont régulièrement relevé appel de ce jugement.
Ils demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions déposées via le RPVA le 25 octobre 2021, de':
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation, anciennement L. 341-4,
Vu les articles 1112-1 et 1241 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 3 mai 2021,
- Réformer le jugement prononcé par le tribunal en ce qu'il a été jugé que les engagements de caution de Mme [O] [N] et de M. [J] [N] ne sont manifestement pas disproportionnés,
- Réformer le jugement en ce que Mme [N] a été condamnée à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 66'000 euros, montant maximal cautionné, assortie des intérêts légaux à compter du 3 février 2020 et jusqu'à parfait règlement, intérêts capitalisables annuellement,
- Réformer le jugement en ce que M. [N] a été condamné à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 66'000 euros, montant maximal cautionné, assortie des intérêts légaux à compter du 3 février 2020 et jusqu'à parfait règlement, intérêts capitalisables annuellement,
- Réformer le jugement en ce que Mme [O] [N] et de M. [J] [N] ont été déboutés de leurs demandes de déchéance du contrat de cautionnement aux motifs d'une disproportion manifestent entre leurs capacités financières et leurs engagements de caution,
- Confirmer le jugement en ce que les engagements de caution sont limités à la somme de 85'854,04 euros correspondant au montant déclaré lors de la procédure de liquidation judiciaire de la société La banetine de Camille,
- Réformer le jugement en ce que les époux [N] ont été déboutés de leurs demandes de prise en compte des sommes qui auraient été encaissées par la banque CIC Sud-Ouest lors de la liquidation judiciaire de La Banetine de Camille,
- Réformer le jugement en ce que les époux [N] ont été condamnés solidairement à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réformer le jugement en ce que les époux [N] ont été condamnés aux entiers dépens de l'instance,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- Rejeter toutes fins et conclusions contraires,
- Reconnaître le caractère manifestement disproportionné de l'engagement des époux [N] au titre de la caution exigée par la banque CIC Sud-Ouest,
- Prononcer la déchéance du contrat de cautionnement,
A titre subsidiaire,
- Déduire de la somme réclamée, les fonds obtenus par la banque dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire suite à la vente du fonds de commerce,
- Juger que le total des sommes réglées par les cautions ne pourra être supérieur à la somme de 85'854,04 euros, montant déclaré à la procédure de liquidation judiciaire de La Banetine de Camille,
En tout état de cause,
- Condamner la banque CIC Sud-Ouest au paiement de la somme de 1000 euros dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la banque CIC Sud-Ouest aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, ils font valoir pour l'essentiel que :
- Leur engagement de caution était manifestement disproportionné, puisque la somme de 60'000 euros mentionnée sur la fiche patrimoniale de caution ne leur appartenait nullement mais appartenait à la société La banetine de Camille, et puisqu'en 2017 ils ont déclaré pour leur couple seulement un revenu total annuel de 10'200 euros.
Dans ses dernières conclusions déposées via le RPVA le 22 novembre 2021, la banque CIC Sud-Ouest demande à la cour de':
Vu les articles 1103 et suivants, 1343-2 et 2288 et suivants du Code civil,
Vu l'article L. 332-1 du code de la consommation,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 3 mai 2021,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit que les engagements de caution souscrits par les époux [N] n'étaient pas disproportionnés,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes formulées à ce titre,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné M. [J] [N] au paiement de la somme de 66'000 euros, montant maximal cautionné, assortie des intérêts légaux à compter du 3 février 2020 et jusqu'à parfait règlement, intérêts capitalisables annuellement,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Mme [O] [N] au paiement de la somme de 66'000 euros, montant maximal cautionné, assortie des intérêts légaux à compter du 3 février 2020 et jusqu'à parfait règlement, intérêts capitalisables annuellement,
- Précision étant apportée que le total des sommes réglées par les cautions ne pourra être supérieur à la somme de 85'854,04 euros, montant déclaré à la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.R.L. La banetine de Camille,
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance,
- Condamner solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir pour l'essentiel que :
- La fiche patrimoniale démontre sans nul doute possible que l'engagement de caution des époux [N] n'est nullement disproportionné';
- La somme due dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société La banetine de Camille est également établie à hauteur de 85'854,04 euros.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 14 février 2023.
MOTIFS de la DÉCISION
Sur la demande principale
Sur le caractère manifestement disproportionné de l'engagement des époux [N]
Selon l'article L. 332-1 du code de la consommation applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus.
La charge de la preuve du caractère disproportionné de l'engagement appartient à la caution qui l'invoque. Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements, sans avoir en l'absence d'anomalies apparentes l'affectant, à en vérifier l'exactitude et la caution n'est pas admise à établir, devant le juge, que sa situation était, en réalité, moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Les époux [N] ont rempli le 23 août 2017 une fiche patrimoniale de caution qui mentionne :
- Une absence de revenus';
- Des échéances de remboursement d'un crédit automobile d'un montant de 423,21 euros par mois';
- Un bien immobilier évalué à 177 000 euros (avec un crédit soldé)';
- Un PEL détenu à la BNP d'un montant de 24'000 euros';
- Un patrimoine mobilier d'une valeur de 60 000 euros.
Selon les principes rappelés ci-dessus, il convient de constater que la circonstance alléguée par les époux [N], et alors qu'ils n'en justifient toutefois nullement, selon laquelle la somme déclarée de 60'000 euros au titre de leur patrimoine mobilier aurait en réalité appartenu à la société La banetine de Camille, ne peut être qu'inopérante.
En conséquence, les époux [N] ne rapportent nullement la preuve que la banque aurait exigé un cautionnement manifestement disproportionné à leurs biens et à leurs revenus et il n'y a dès lors pas lieu de rechercher si leur patrimoine, au moment où il a été appelé, leur permet de satisfaire à leurs obligations.
Le jugement sera en conséquence confirmé, pour le montant de 85'854,04 euros tel que justifié par les pièces du dossier, la banque ayant indiqué n'avoir perçu aucune somme à la suite de la vente du fonds de commerce de la société par jugement d'adjudication en date du 9 juillet 2020 pour un montant de 30'000 euros.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [N] qui succombent dans leurs demandes en cause d'appel seront condamnés aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de condamner les époux [N] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne solidairement M. [J] [N] et Mme [O] [V] épouse [N] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
Condamne solidairement M. [J] [N] et Mme [O] [V] épouse [N] à payer à la banque CIC Sud-Ouest la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, la conseillère faisant fonction de président,