Texte intégral
CIV. 2/Expts.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1087 F-D
Recours n° T 18-60.072
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Rachel X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,
en annulation d'une décision rendue le 23 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans les rubriques interprétariat et traduction en langue anglaise ; que, par décision du 23 novembre 2017, contre laquelle elle a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que la candidate ne justifiait pas de diplômes suffisants dans les spécialités sollicitées ;
Attendu que Mme Y... fait valoir que le dossier de candidature ne mentionnant aucune obligation de détenir un diplôme en traduction et/ou interprétariat, il y a une contradiction entre les exigences ressortant du dossier de candidature et le motif de la décision administrative de la cour d'appel, qu'elle est de nationalités britannique et irlandaise, diplômée de l'université de Cambridge en géographie et de l'université de Caroline du Nord en sociologie, qu'elle est traductrice indépendante en France depuis vingt-cinq ans, qu'elle a justifié de son professionnalisme par des attestations émanant de trois personnes aux positions éminentes au sein de la société civile française, méritant d'être prises en compte ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit.
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