Texte intégral
N° RG 23/09146 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PK3X
Nom du ressortissant :
[V]
PREFECTURE DU PUY DE DOME
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[V]
PREFECTURE DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 09 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 09 DECEMBRE 2023 à 11h15,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué(e) par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté(e) de Morgane ZULIANI, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [Z] [V]
né le 24 Juillet 2003 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour avocat Maître Julie MATRICON, avocat au barreau de Lyon
Vu la déclaration d'appel reçue le 8 décembre 2023 à 21 heures 08 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 20 heures 24 qui a ordonné la mainlevée immédiate de la rétention administrative de [Z] [V], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il a clairement déclaré être opposé à son éloignement et surtout en ce que l'hébergement dont il a fait état n'est nullement stable en ce qu'il est procuré par un cousin qui a indiqué aux policiers ne pas être prêt à l'accueillir et alors qu'il a déclaré vouloir se rendre à [Localité 1] pour travailler ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [Z] [V] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [Z] [V] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 10 décembre 2023 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Pierre BARDOUX
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