Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01332
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01332
Date de décision :
27 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01332 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3HM
Minute : 24/727
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT de L’ÉTAT
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
rendue le 27 Décembre 2024
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT ET PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [B]
né le 25 Juin 1960 à [Localité 4]
Hospitalisé à l’hopital [5]
représenté par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
Sous mesure de protection de L’UDAF 63 régulièrement avisé par courriel le 18/12/2024
DÉFENDEUR
Monsieur le Préfet,
représenté par Madame [S] [U] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le Juge des Libertés et de la Détention dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
***
Nous, Vincent CHEVRIER, Vice-Président chargé des fonctions de juge du contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée le 17 décembre 2024 par arrêté de Monsieur le Préfet du PUY DE DOME,
Vu la requête formée par Monsieur [R] [B] aux fins de mainlevée de la mesure de soins sans consentement reçue le 18 décembre 2024,
Vu la requête de Monsieur le Préfet du PUY DE DOME en date du 23 décembre 2024 aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République aux fins de maintien de la mesure d'hospitalisation complète ;
Vu le certificat médical du Docteur [T] du 26 décembre 2024 indiquant que le patient est à l’isolement, ce qui fait obstacle à son audition ;
Vu les débats à l'audience du 27 décembre 2024, le patient étant représenté par son conseil ;
Vu les conclusions de nullité déposées par le conseil du patient à l’audience,
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la jonction
Attendu qu’il convient de joindre l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01353 avec la présente instance, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice,
Sur la régularité de la procédure.
Attendu que le patient soulève l’irrégularité de la procédure avec les motifs suivants:
- Le certificat médical initial du Dr [V] établi le 16.12.24 à 23h30 a été réalisé
sans rencontrer le patient puisque ce dernier se trouvait au CH [5] à compter de
20h40 (absence d’examen somatique du patient : Article L3211-2-2 du CSP)
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et des mentions du certificat médical que le patient a bien été examiné par le Docteur [V], médecin à l’AMUAC, service de médecine de garde, qui a pu intervenir alors que le patient était hospitalisé, bien que cela ne soit pas précisé dans le certificat médical ;
- L’arrêté municipal du 16.12.24 n’a pas été notifié au Préfet dans un délai de 24heures,
mais simplement au CH [5] (Article L3213-2 du CSP)
Attendu qu’il ressort cependant d’un courrier du centre hospitalier [5] daté du 16 décembre que l’arrêté municipal ainsi que le certificat médical initial a bien été adressé au Préfet dans le délai requis ;
-L’arrêté préfectoral du 17.12.24 n’a pas été transmis au Procureur de la République, ni
à la famille du patient alors que le CH [5] dispose des coordonnées de
Madame [F], épouse du patient et de Madame [B], sa sœur (Article L3213-9
du CSP)
Attendu qu’il ressort cependant des pièces du dossier que l’avis d’admission en soins psychiatrique a été envoyé en même temps, au Procureur de la République, à Monsiuer le Maire de [Localité 3] et à Madame [F], épouse et personne de confiance, de sorte que les exigences de l’article L3213-9 ont été respectées ;
- Le certificat médical des 72heures ne figure pas au dossier, et n’a donc pas été
transmis au Préfet pour décision de maintien (Article L3211-2-2 du CSP et Article
L3213-1 Al 2 du CSP)
Attendu que le certificat médical établi dans les 72 heures d’hospitalisation par le Docteur [D] est bien versé au dossier et qu’il a été transmis au Préfet par le centre hospitalier suivant courrier du 19 décembre 2024 ;
Qu’en conséquence, l’ensemble des moyens de nullité seront rejetés ;
Sur le fond
Attendu que selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
• nécessitent des soins
• et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ;
Attendu que le patient sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation complète ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 23/12/2024 qu’il a constaté que: “Rationalisme morbide induisant une réactance majeure. Conscience des troubles partielle. Risque de passage à l’acte hétéro-agressif; opposition aux soins passive.;
Qu'il résulte de ce certificat médical que le patient souffre toujours de troubles mentaux ne lui permettant pas de donner un consentement éclairé aux soins; que ces troubles en ce qu’ils induisent un risque de passage à l’acte hétéro-agressif, sont de nature compromettre la sécurité des personnes ;
Qu’il convient d’autoriser le maintien de la mesure ;
***
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Ordonnons la jonction de l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/01353 avec la présente instance ;
Rejetons les exceptions de nullités soulevées par le conseil du patient ;
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Monsieur [R] [B]
Autorisons le maintien de la mesure de soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [B]
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 27 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée.
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