Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05466 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLMZ
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. Xsd [P] [T]
né le 23 mars 1983 à Haiti, de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 5]
assisté de Me Christina Dirakis, avocat de permanence au barreau de Paris
et de Mme [Y] [M] (interprète en créole haitien) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le N° 24/00648 et celle introduite par l'intéressé enregistrée sous le N° 649 ;
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 22 novembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 novembre 2024, à 15h17, par M. Xsd [P] [T] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [P] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [P] [T], né le 23 mars 1983 à [Localité 4], a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2024.
La mesure a été prolongée par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Evry Courcouronnes en date du 22 novembre 2024.
Monsieur [P] [T] a interjeté appel et demande à la cour de :
- Constater que l'arrêté préfectoral comporte une erreur manifeste d'appréciation et qu'il peut bénéficier d'une assignation à résidence dès lors qu'il a remis son passeport en cours de validité à la préfecture de police bien que n'ayant pas été destinataire d'un récépissé et justifiant d'une adresse chez un neveu
- Constater la violation de ses droits dès lors qu'il a été assisté d'un interprète en langue espagnole devant le premier juge alors qu'il parle le créole haïtien.
Réponse de la cour
Sur l'interprétariat en langue espagnole
Il ressort de la lecture de l'ordonnance du premier juge qu'un interprète en créole haïtien a été recherché mais que celui disponible s'est désisté ; que faute d'autre interprète sur la liste de la cour d'appel, et au regard de la procédure de garde à vue au cours de laquelle Monsieur [P] [T] a été assisté d'un interprète en espagnol et la manifeste compréhension de Monsieur [P] [T], il a été recouru à un interprète espagnol.
Ce faisant le premier juge établit les circonstances insurmontables n'ayant pas permis de recourir à un interprète en créole haïtien, mais également l'absence de grief dans le fait de faire appel aux services d'un interprète en langue espagnole que Monsieur [P] [T] comprend, étant précisé qu'assisté d'un conseil en garde à vue, ce dernier n'a fait aucune observation.
Dans ces conditions, ce moyen sera écarté et la décision confirmée sur ce point.
Sur la demande d'assignation à résidence et la critique de l'arrêté de placement en rétention
Sur la demande d'assignation à résidence
En vertu de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que :
« Le magistrat du siège peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. »
En l'espèce, Monsieur [P] [T] justifie de la remise de son passeport, en cours de validité, à la préfecture de police le 26 septembre 2024, le récépissé de remise étant produit.
Il justifie par ailleurs disposer d'un hébergement chez son neveu.
Ce faisant Monsieur [P] [T] justifie de garanties de représentation suffisantes pour permettre une assignation à résidence.
En conséquence, la décision du juge des libertés et de la détention de Evry Courcouronnes sera confirmée en ce qu'elle a déclaré la requête de l'administration recevable, mais infirmée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance sauf en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative et rejeté la demande d'assignation à résidence de Monsieur [P] [T].
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la mesure de rétention ;
ORDONNONS l'assignation à résidence de Monsieur [P] [T] à l'adresse suivante Chez Monsieur [X] [B] [T] - [Adresse 2]
DISONS que cette assignation à résidence est assortie d'une obligation de présentation quotidienne aux jours et heures indiqués par l'officier de police judiciaire au commissariat de police de [Localité 3], situé [Adresse 1] en application de l'article L. 743-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
RAPPELONS que le manquement aux prescriptions liées à cette assignation est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 824-4 du même code.
RAPPELONS à Monsieur [P] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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