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Cour de cassation, 21 juin 1989. 88-86.604

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.604

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Frédéric, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES du 25 octobre 1988 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour coups ou violences avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 310, 335 du Code de procédure pénale, de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ; " en ce qu'il résulte des énonciation du procès-verbal des débats que René Y... a été entendu comme témoin, après avoir prêté serment ; " alors que ne saurait être présenté à la Cour et au jury comme parlant " sans haine et sans crainte " et donc avoir qualité de témoin impartial, le père de la victime, seul accusateur, ayant déclaré porter plainte contre l'accusé ; qu'une telle présentation ne correspond pas à l'exigence d'un procès équitable au sens de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que l'exigence d'un procès équitable a donc été méconnue ; qu'il a, en conséquence, été gravement porté atteinte aux droits de la défense " ; Attendu qu'en entendant, serment préalablement prêté, René Y..., témoin acquis aux débats, le président de la cour d'assises a fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet le père de la victime, dès lors que, comme en l'espèce, il ne s'est pas constitué partie civile, n'entre pas dans les prévisions de l'article 335 du Code de procédure pénale dont les dispositions, dérogeant au droit commun, ne peuvent être étendues au-delà des limites fixées par ce texte ; Que le fait qu'un témoin ait été entendu sous la foi du serment ne saurait, par ailleurs, constituer une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 4 ainsi libellée ; " Les coups portés volontairement à Alain Y... par Frédéric Z... sans intention de donner la mort et l'ayant portant occasionnée l'ont-ils été à l'aide d'une arme ? " ; " alors que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que le mot " arme " étant une qualification légale, il convenait pour que la question soit régulière, de préciser la nature de l'arme dont l'accusé se serait servi " ; Attendu que l'article 309 alinéa 2, du Code pénal qui fait notamment de l'aide ou de la menace d'une arme une circonstance aggravante des coups ou violences volontaires, texte auquel se réfère l'article 311 alinéa 2 du même Code lorsque les coups portés ou les violences commises ont entraîné la mort sans intention de la donner, n'exige pas que la nature de l'arme dont l'accusé a usé soit précisée dans la question posée, laissant à la Cour et au jury le soin d'apprécier les éléments de fait de nature à établir l'existence de la circonstance aggravante ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ;

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