Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03544 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB45
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2023, à 11h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [K] en réalité [F] [J] né le 24 février 1985 à [Localité 1] de nationalité algérienne
né le 24 février 1987 à Tripoli, de nationalité libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me William Word, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [P] [I] [H] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Guillaume El Haik, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 22 août 2023 jusqu'au 06 septembre 2023 de la rétention du nommé M. [R] [K] en réalité [F] [J] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2023, à 15h22, par M. [R] [K] en réalité [F] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [K] en réalité [F] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [R] [K] en réalité [F] [J] est dépourvu de document d'identité. Il fait état d'une identité dont il s'avère qu'elle est inexacte, notamment sur la nationalité.
Il ne produit pas d'élément relatif à sa situation.
M. [K] a fait obstacle à l'exécution de la mesure, caractérisée par la revendication d'une identité non conforme.
La préfecture justifie des démarches accomplies dans le cadre des diligences entreprises.
L'ordonnance entreprise, justement motivée, doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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