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Cour d'appel, 01 juillet 2025. 24/19018

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/19018

Date de décision :

1 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 1er JUILLET 2025 (n° / 2025, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19018 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKA Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2024 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2024056597 APPELANTE S.A.R.L. HABIBI, société à responsabilté limitée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 899 216 634, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241, INTIMES S.E.L.A.R.L. ASTEREN, prise en la personne de Maître [Y] [D], en qualité de liquidateur judiciaire de la société HABIBI, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 981 863 103, Dont le siège social est situé [Adresse 5] [Localité 7] Représentée et assistée de Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, S.A.S. ALGHAD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 790 290 902, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 9] Non constituée MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 1] [Localité 6] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions pévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Valérie DE SAINT FELIX, avocate générale, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - rendu par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La société à responsabilité limitée Habibi a été créée en 2021 pour exercer une activité de restauration rapide. Son gérant est M. [C] [X] et son siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 10]. Elle emploie trois salariés. Sur assignation d'un fournisseur la société Alghad se prévalant d'une créance d'un montant de 7 561,59 euros et par jugement du 31 octobre 2024, le tribunal de commerce de Paris a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire, nommé la SELARL Asteren prise en la personne de Me [Y] [D] en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 8 janvier 2024, date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer. Par déclaration du 21 novembre 2024, la société Habibi a relevé appel de ce jugement. Par ordonnance du 6 mars 2025, le délégataire de M. le Premier président a fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société Habibi, relevant que cette dernière avait consigné une somme de 9 000 euros et que le passif s'élevait à 39 096,08 euros à la date de l'audience. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 3 février 2025, la société Habibi demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, à titre principal, de juger qu'il n'y a lieu à ouvrir une procédure collective ; - à titre subsidiaire, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; - en tout état de cause, de débouter la société Alghad et toutes parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions qui sont contraires à ses demandes ; - de condamner la société Alghad au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité visée à l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Me Eric Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard-Allerit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Habibi soutient qu'il n'est pas démontré qu'elle est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible, que les résultats de son activité en 2022 et 2023 sont excédentaires, que le passif dont fait état le liquidateur est soit contesté, soit devenu exigible en raison de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, que ce passif est limité et peut être apuré, que l'assignation a été délivrée au cuisinier de la société qui n'a pas transmis l'acte au gérant, expliquant son absence à l'audience, que ce dernier a obtenu un prêt familial de 15 000 euros. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, la SELARL Asteren prise en la personne de Me [Y] [D] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la Société Habibi demande à la cour : - de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; - de condamner la société Habibi à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - d'employer les dépens en frais de procédure. Le liquidateur judiciaire indique qu'alors que le délai pour déclarer les créances est arrivé à son terme, le montant total du passif déclaré s'élève à la somme de 53 114,64 euros, que la société Habibi ne produit aucun justificatif à l'appui de ses contestations, que le gérant n'a versé qu'une seule somme de 9 000 euros sur le compte CARPA du conseil de la société débitrice, que le liquidateur n'a pas perçu la somme évoquée de 15 000 euros, que l'état de cessation des paiements est donc bien avéré, que la société Habibi a créé des dettes de loyer postérieures au jugement d'ouverture et ne fait pas face à ses charges courantes, qu'elle ne produit aucun prévisionnel ni budget de trésorerie, qu'elle ne communique aucune information comptable au titre de l'exercice 2024, l'appelante se limitant à produire son bilan au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2023, lequel fait état de résultats très fragiles. La société Alghad qui a reçu signification de la déclaration d'appel suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 12 février 2025, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2025 et par courrier transmis par RPVA le 7 mai 2025, le greffier a invité l'appelante à justifier du paiement du timbre fiscal conformément à l'article 963 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office par le juge. Par courrier enregistré au greffe le 13 mai 2025, la société Habibi a demandé la réouverture des débats et son gérant s'est par ailleurs présenté à l'audience du même jour. La cour a renvoyé l'affaire au 10 juin 2025, tout en invitant la société Habibi à justifier du paiement du timbre fiscal à peine d'irrecevabilité de son appel. Le greffier a réitéré cette demande par message RPVA adressé à son conseil. Le 10 juin 2025, la société Habibi n'a pas justifié du paiement du timbre fiscal à l'audience. SUR CE, Conformément à l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article, cette irrecevabilité devant être relevée d'office. En l'espèce, l'appelante, en dépit des avis précités qui lui ont été adressés par le greffe, n'a pas justifié du paiement du timbre fiscal. L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable. Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable l'appel relevé par la société Habibi à l'encontre du jugement du 31 octobre 2024, Condamne la société Habibi aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente

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