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Cour de cassation, 14 janvier 1997. 94-19.392

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.392

Date de décision :

14 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de la société American Home Products corporation, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société American Home Products corporation, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 juin 1994) d'avoir déclaré prescrite son action, intentée en 1989, contre la société américaine American Home Products Inc., en paiement d'actions au titre d'un contrat d'intéressement, cette prescription résultant de l'application de la loi de l'Etat de New-York désignée par les parties; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'abord, d'avoir décidé, en dénaturant les conclusions de M. X..., que le litige concernait le droit des contrats et non le droit du travail, en violation de l'ordonnance du 21 octobre 1986, ensuite, d'avoir méconnu la Convention de Rome du 10 avril 1980, qui permet d'écarter le droit étranger contraire à l'ordre public et privilégie l'application des dispositions internes plus favorables au salarié, enfin, d'avoir omis de tenir compte, pour fixer le point de départ du délai de prescription, du fait que le contrat devait s'exécuter sur un laps de temps de dix années, soit jusqu'en 1990; Mais attendu, d'abord, que l'ordonnance du 21 octobre 1986 est sans application en la cause, le contrat litigieux étant nécessairement antérieur au licenciement de M. X... en 1979; que, sans dénaturation, la cour d'appel a estimé que le débat se plaçait sur le terrain contractuel; Attendu, ensuite, que la Convention de Rome du 10 avril 1980 n'est applicable qu'aux contrats conclus après son entrée en vigueur, fixée au 1er avril 1991; Et attendu que les juges du fond ont exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de six ans devait être fixé au jour où l'inexécution du contrat était avérée, soit en 1991, date du rejet définitif de la réclamation amiable de M. X...; Qu'aucun des moyens ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société American Home Products corporation; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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