Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 29 JUIN 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03160 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3CF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/08392
APPELANTE
Madame [V] [L] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle-victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561
INTIMEE
SDC DU [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Fanny MARTIN SISTERON, avocat au barreau de PARIS, toque : D1129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwénaëlle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Mme Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
-contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolas TRUC, Président, et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [V] [L], épouse [B], a été embauchée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] (le syndicat) à compter du 24 septembre 2013 en qualité de concierge.
Un contrat de travail à durée indéterminée écrit a ultérieurement été conclu par les parties le 6 mars 2014.
M. [U] [B], époux de Mme [B], a également été engagé par le syndicat en qualité de gardien principal suivant contrat de travail daté du 6 mars 2014.
Après son conjoint, licencié pour faute grave le 29 novembre 2017, Mme [B] a été licenciée par lettre du 12 décembre 2017 ainsi rédigée :
« (') Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable, les motifs de votre licenciement sont les suivants :
Tout d'abord, nous vous rappelons que vous et votre mari, M. [U] [B], êtes employés depuis le 1er octobre 2013 en qualité de gardiens, catégorie B, dans l'immeuble situé [Adresse 1].
Depuis votre embauche, vous et votre mari exercez des fonctions parfaitement complémentaires qui ne peuvent être assumées par une seule personne et qui nécessitent obligatoirement d'être logés sur place.
A ce titre, vous et votre mari habitez dans l'unique loge de l'immeuble sis [Adresse 1].
L'article 10 de votre contrat de travail comporte une clause de résiliation automatique dont les termes sont les suivants :
« Le présent contrat est indissociable de celui signé par l'employeur avec M. [B] [U]. En conséquence, si l'un des contrats était dénoncé ou rompu par l'une des parties, l'autre contrat serait « ipso facto » résilié dans les mêmes conditions, le logement devant être libéré conformément au IX ci-dessus ».
Il existe donc une réelle interdépendance de vos fonctions qui ne permet pas de dissocier l'exécution de votre contrat de travail à celui de votre mari, M. [B].
Le 27 novembre 2017, M. [B] a été licencié.
Dans ces conditions, nous sommes dans l'obligation de mettre un terme à la relation de travail qui nous lie avec vous.
Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la première présentation de la lettre. Nous vous demandons de l'exécuter.
A l'expiration du délai de préavis, nous vous remettrons un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation pôle emploi ainsi que les salaires et indemnités qui vous sont dus (...) ».
Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi par Mme [B] le 7 novembre 2018, a, par jugement du 13 novembre 2019, notifié le 3 mars 2020, statué comme suit :
- Déboute Mme [V] [L] nom d'usage [B] de l'ensemble de ses demandes
- Déboute le syndicat de copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la partie demanderesse aux dépens.
Mme [B] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 11 mai 2020.
Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2023, Mme [B] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi exposées :
- Juger Mme [B] recevable et bien fondée en son appel
- Infirmer le jugement dont appel
Statuant à nouveau :
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Masson à verser à Mme [B] un montant de 13 531,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Subsidiairement
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Masson à verser à Mme [B] un montant de 9 665,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Juger la transaction nulle et de nul effet,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Masson à verser à Mme [B] un montant de 1 843,60 euros, ainsi que des congés payés afférents de 184 euros, au titre de l'application de l'avenant 84 à la CCN paru au journal officiel le 25 novembre 2014,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Masson, à remettre à Mme [B] les documents sociaux conformes,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Masson, à verser à Mme [B] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic le cabinet Masson aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 avril 2023, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 3] demande à la cour de :
- Dire et juger le cabinet Masson recevable et bien fondé en sa défense ;
- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris et, statuant à nouveau :
- Dire et juger que le licenciement de Mme [B] est bien fondé,
- Débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail,
- Condamner Mme [B] aux entiers dépens,
- Condamner Mme [B] à verser au cabinet Masson la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.
Sur ce
1) Sur le licenciement
Mme [B] soutient, en substance, que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en ce que ses fonctions étant distinctes de celles de son époux, également recruté en qualité de gardien de la copropriété, l'interdépendance et l'indivisibilité de leurs emplois évoquées par la lettre de licenciement, étaient inexistantes et ne sauraient donc constituer un motif valable de licenciement.
Le syndicat se prévaut, au contraire, de l'article 10 du contrat de travail précisant que celui-ci est 'indissociable' de celui de M. [B] et que les époux, occupant l'unique logement de fonction de la copropriété, étaient tous deux en charge de sa surveillance et de son entretien, soit un poste de travail unique, de sorte que le motif du licenciement doit être tenu pour fondé.
Il résulte du contrat de travail de Mme [B] et de ses annexes qu'elle était notamment chargée de la propreté et de l'entretien des parties communes de la copropriété « en partage avec monsieur »
Le contrat de travail de M. [B], mentionne également le nettoyage des parties communes de l'immeuble « en partage avec Madame ».
Selon les annexes des deux contrats de travail, le couple se partageait également une permanence de jour (point VI des annexes), se voyait imposer des heures d'ouverture de la loge (article 6 des contrats) mais sans répartition de périodes ou plages de temps définies, ce qui supposait la nécessaire collaboration et coordination des époux pour remplir leurs fonctions.
Il doit être déduit de cette complémentarité de l'activité du couple [B] que les deux contrats de travail étaient bien indissociablement liés et correspondaient à un poste de travail unique de gardien-concierge assuré par les époux occupant l'unique logement de fonction situé dans la copropriété.
Mme [B] n'est donc pas fondée à contester l'interdépendance de son contrat de travail avec celui de son conjoint et partant le motif du licenciement fondé sur l'article 10 de son contrat stipulant que « (') si l'un des contrats était dénoncé ou rompu par l'une des parties, l'autre contrait serait ipso facto résilié dans les mêmes conditions, le logement devant être libéré conformément au IX ci-dessus ».
En vertu de ces dispositions contractuelles dont la validité ou l'opposabilité ne sont pas discutées, le licenciement de M. [B], qui n'a pas été judiciairement invalidé, justifiait celui de Mme [B].
La décision prud'homale sera donc confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement de cette dernière fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeté ses demandes d'indemnisation.
2) Sur la demande en paiement d'un rappel de salaire
Mme [B] sollicite le paiement d'un rappel de salaire correspondant à 206 heures de travail sur la période du 25 novembre 2014 au 1er juin 2016, soit la somme de 1 843,60 euros outre les congés payés afférents, en application de l'article 84 de la convention collective nationale des gardiens-concierges et employés d'immeuble, réclamation à laquelle le syndicat s'oppose en raison de la conclusion d'un protocole d'accord transactionnel le 21 juin 2016 ayant réglé les conséquences du licenciement et dont elle tient la contestation pour prescrite.
La salariée objecte justement que sa réclamation étant de nature salariale, la prescription triennale prévue par l'article L 3245-1 du code du travail est applicable. Compte tenu de la saisine, interruptive de prescription, de la juridiction prud'homale le 7 novembre 2018, l'échéance de cette prescription, compte tenu de la date de conclusion de la transaction, n'apparaît pas devoir être relevée.
Sur le fond, Mme [B] demande l'annulation de la transaction du fait que l'on ne peut, en application des articles 2045 et 2046 du code civil, transiger sur des matières intéressant l'ordre public telles les règles conventionnelles sur le temps de travail.
Mais la question de la rémunération du temps de travail accompli ne constitue pas une matière d'ordre public sur laquelle les parties au contrat de travail ne seraient pas autorisées à transiger. En outre, la salariée n'établit ni ne soutient l'existence d'un vice du consentement pouvant remettre en cause la validité de la transaction du 21 juin 2016 dont les dispositions portent renoncement définitif à toute réclamation sur les heures supplémentaires et les congés payés.
En l'état de l'ensemble de ces constatations et en l'absence d'annulation de la transaction, le rejet de la réclamation salariale sera confirmée.
3) Sur les autres demandes
L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [B] qui succombe à l'isntance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 13 novembre 2019 en toutes ses dispositions et y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [B].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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