COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 15 juin 2023. 23LY01647
Juridiction :
COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
Numéro de pourvoi :
23LY01647
Date de décision :
15 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2021 par lequel le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de le titulariser dans le corps des professeurs certifiés, a procédé à sa radiation des cadres et à son licenciement, ensemble la décision née le 13 février 2022 par laquelle le ministre a implicitement rejeté son recours gracieux.
Par un jugement n° 2202124 du 17 mars 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 14 mai 2023, M. A, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement et les actes mentionnés plus haut ;
2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 12 novembre 2021 et la décision par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux
3°) d'ordonner sa réintégration.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " () les appels () doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". L'article R. 431-2 du même code dispose que : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours () la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée, conformément à l'article R. 751-5. () ". L'article R. 751-5 du même code dispose : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel, et sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3.La requête de M. A n'entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel.
4.Il ressort des pièces du dossier que la lettre notifiant à M. A le jugement attaqué mentionne expressément que, en cas d'appel, sa requête, qui n'est pas dispensée du ministère d'avocat devra, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. A, qui n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle, n'a pas été présentée par un avocat. Elle est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 15 juin 2023.
Le président de la 7ème chambre,
V.-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
al
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