Cour d'appel, 12 mai 2024. 24/01051
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01051
Date de décision :
12 mai 2024
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 12 MAI 2024
Minute N°
N° RG 24/01051 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G7NQ
(1 pages)
Décision déférée : Juge des libertés et de la détention d'ORLEANS en date du 10 mai 2024 à 12h09
Nous, Sébastien Evesque, à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Léa Huet, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [O]
né le 12 Décembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne,
actuellement en rétention administrative dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 3],
comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS,
en présence de M. [Z] [E], interpète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;
INTIMÉ :
LA PREFECTURE DU LOIR ET CHER
non comparante, non représentée,ayant transmis ses conclusions au greffe,
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience,
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 12 mai 2024 à 10 H 00 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2024 à 12h09 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt huit jours à compter du 9 mai 2024;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 mai 2024 à 11h41 par M. [U] [O] ;
Après avoir entendu :
- Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie,
- M. [U] [O], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Monsieur [U] [O], né le 12 décembre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE), a été placé en rétention au local de rétention administrative de [Localité 5] (37) le 7 mai 2024 à 16 heures, puis transféré au centre de rétention administrative d'[Localité 3] le 8 mai 2024.
La préfecture de Loir-et-Cher a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans le 9 mai 2024 aux fins de prolongation de sa rétention.
Monsieur [U] [O] a quant à lui adressé un recours de contestation de l'arrêté préfectoral le plaçant en rétention le 10 mai 2024 à 8h16.
Par l'ordonnance précitée rendue le juge des libertés et de la détention a rejeté les nullités soulevées, déclaré irrecevable le recours formé contre l'Arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien pour un délai maximum de 28 jours à compter du 9 mai 2024 à 16h00.
Par les écritures de son conseil auxquelles il est fait renvoi pour de plus amples développements, Monsieur [U] [O] expose différents points qui seront ci-après repris et discutés le Préfet du Loir-et-Cher ayant conclut pour sa part à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
*
Au titre des exceptions de nullité, Monsieur [U] [O] soutient que son interpellation est irrégulière en ce que l'article 78-2 du Code de procédure pénale exige que des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne soient de nature à faire paraître la qualité d'étranger et donc de justifier une demande représentation des documents sous le couvert duquel l'étranger est autorisé à séjourner en France.
Cette argumentation, comme le relève justement le juge des libertés et de la détention, est parfaitement inopérante en l'espèce dès lors qu'il résulte de la procédure que Monsieur [U] [O] a été interpellé pour être le conducteur d'un véhicule dont le feu arrière dysfonctionnait, qu'il n'a pas présenté de permis de conduire en expliquant être en situation irrégulière et ne disposant que d'un passeport algérien, que dans le cadre de ce contrôle il a été soumis à un dépistage de l'usage de produit stupéfiant qui s'est avéré positif, qu'il a donc été placé en garde à vue au motifs de conduite sans permis et sous l'influence de stupéfiants.
Ainsi le cadre les vérifications entreprises quant à la situation administrative de Monsieur [U] [O] sur le territoire est celui de la garde à vue et non celle prévue à l'article 78-2 du Code de procédure pénale.
Le moyen est donc inopérant et écarté.
Monsieur [U] [O] conteste ensuite la régularité de cette garde à vue pour ne pas avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un interprète.
Le procès verbal de notification de son placement en garde à vue mentionne bien que l'ensemble de ses droits lui ont été notifié, et qu'il a explicitement indiqué ne pas désirer l'assistance d'un conseil.
S'agissant du recours à un interprète, son droit lui a été notifié et rien n'établit qu'il est formé la demande d'une telle assistance. Monsieur [U] [O] a relu le procès verbal lui même et l'a signé. De plus, lors de son interrogatoire par le service de police sur sa situation administrative, réalisé le 7 mai 2024 à 15h15, sans interprète, Monsieur [U] [O] répond de manière détaillée et pertinente aux différentes questions de l'officier de police judiciaire, ne fait pas état de difficulté de compréhension et expose même': «' J'ai eu un bac technique et mathématiques en ALGERIE. J'ai ensuite fait une année d'Université en [4]. Je parle couramment et lis le Français, mais surtout l'Arabe et un peu l'Anglais.'»
Monsieur [U] [O] qui affirme donc par les écritures de son conseil qu'il ne sait pas lire le français et qu'il ne le comprend pas suffisamment, indique avoir bénéficier de l'assistance d'un interprète devant le tribunal administratif de Rennes le 7 novembre 2023.
Or la procédure montre que le recours a un interprète n'a pas été nécessaire quand on lui a notifié l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 8 juillet 2022, ni celui du 1er novembre 2023, ou encore ses droits lors de son arrivée au CRA d'[Localité 3] le 8 mai 2024 à 12h32.
Ainsi Monsieur [U] [O] a parfaitement pu comprendre les droits qui étaient les siens dans le cadre de cette garde à vue. Il a une maîtrise de la langue française suffisante et n'a pas solliciter l'assistance d'un avocat.
La mesure de garde à vue est donc régulière et là encore le moyen ne peut donc qu'être écarté.
Monsieur [U] [O] énonce encore qu'il n'a pas bénéficier de l'assistance d'un interprète lors de son placement en rétention, qui doit donc être levé.
Il demeure, au surplus des énonciations précédentes sur sa compréhension de la langue française que cette décision de placement en rétention lui a été notifiée le 7 mai 2024 à 16h, qu'il a alors réitéré qu'il parle et lisait le français, qu'il a signé tous les documents afférents.
Il est ainsi établit que cette notification a été parfaitement régulière.
Monsieur [U] [O] entend ensuite contester l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'il a déclaration sa requête en contestation irrecevable comme tardive.
Il soutient qu'il a été d'abord placé au LRA de [Localité 5], le 7 Mai 2024 à 16h, puis au CRA d'[Localité 3] le lendemain à 12h29, qu'aucune permanence par l'association intervenant au titre de l'assistance juridique n'a été assurée, ni à [Localité 5] ni au CRA les 8 et 9 mai 2024, jours fériés.
Ainsi l'absence d'un interprète ne lui a pas permis de comprendre la notification de l'arrêté et il n'a pas pu bénéficier de l'assistance juridique pour contester cette décision dans le délai de 48 heures qui ne peut alors lui être opposé.
Or, sans reprendre ce qui a déjà été développé, Monsieur [U] [O], alors que son droit lui a été exposé, n'a jamais au cours de la procédure sollicité le recours à un interprète et à même répéter à plusieurs reprise maîtriser suffisamment la langue française.
Ensuite, il n'apporte aucun élément permettant de retenir qu'effectivement les associations d'assistance juridique n'étaient pas accessible tant à [Localité 5] qu'au CRA les jours évoqués et ce alors que depuis ce recours il a pu avoir accès à un conseil et à cette association sans produire une quelconque pièce établissant la réalité de cette difficulté.
En tout état de cause, il a reçu clairement lors de la notification de la décision de placement en rétention, notamment dans des formulaires écrits qu'il a signé et reconnu avoir reçu ce 7 mai 2024 à 16h, les coordonnées de l'association d'assistance, notamment téléphoniques, de son droit de les contacter mais aussi de la possibilité de joindre des autorités notamment consulaires.
Il affirme à l'audience qu'un téléphone lui a été remis mais qu'il ne fonctionnait pas, sans produire aucun élément permettant d'étayer ses dires.
Lors de cette notification le délai de 48 heures qui lui est imparti pour former son recours lui a bien été précisé.
Le placement en rétention a donc été notifié à Monsieur [U] [O] le 7 Mai 2024 à 16 heures et, par son conseil actuel, il a formé sa requête en contestation par un envoi de courriel du 10 mai à 8h16.
Cette contestation est donc irrecevable pour être hors délai.
La décision en ce sens du juge des libertés et de la détention est confirmée et les moyens soulevés à ce titre et repris devant la cour d'appel ne sont pas examinés.
In fine, Monsieur [U] [O] expose qu'il est hébergé à [Localité 5] chez sa compagne, qu'il a donc une résidence effective et stable, adresse connue des services de possible, et donc qu'il présente des garanties suffisantes de représentation.
Il n'apporte pour autant devant la cour d'appel aucun justificatif de sa situation, qu'il s'agisse de son logement ou de tout autre élément justifiant de son insertion et de ses attaches.
Il y a lieu de relever qu'au cours de ses auditions il a effectivement évoqué vivre avec sa compagne au [Adresse 1] à [Localité 5] mais sans être capable de donner le nom de famille de cette femme. Il évoque par ailleurs simplement travailler sur des marchés, là encore sans précision ni justificatif.
Il ne dispose donc d'aucune garantie de représentation.
L'article L741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.-
Comme le rappelle le juge des libertés et de la détention à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de première prolongation de la rétention administrative, l'office du juge porte sur l'examen des premières diligences en vue de l'éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire
En l'espèce la Préfecture justifie avoir procédé à des diligences depuis le placement en rétention. En effet, une demande de laissez-passer consulaire avait précédemment été formulée par la préfecture d'Indre-et-Loire le 2 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, dans un cadre procédural antérieur. Depuis la présente rétention, il apparaît que le Préfet de Loir-et-Cher a de nouveau sollicité les autorités algériennes aux fins de laissez-passer consulaire le 8 mai 2024.
Il y a donc lieu de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d'éloignement et donc de confirmer la décision contestée de prolongation de la rétention de Monsieur [U] [O].
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [U] [O] ;
DÉCLARONS non fondés l'ensemble des moyens et les rejetons ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à la prefecture du loir et cher, à M. [U] [O] et son conseil, et au procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Sébastien Evesque, et Léa Huet, greffière présente lors du prononcé.
Fait à Orléans le DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Léa HUET Sébastien EVESQUE
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 12 mai 2024 :
LA PREFECTURE DU LOIR ET CHER, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
M. [U] [O] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'ORLEANS, copie remise par PLEX
L'interprète L'avocat de l'intéressé
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