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Tribunal Administratif de Montreuil, 19 janvier 2023. 2300546

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2300546

Date de décision :

19 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et compte tenu de ses conséquences de la décision sur sa situation professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en raison d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit du préfet qui s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci. Vu : - la requête tendant à l'annulation de l'arrêté contesté, enregistrée le 15 janvier 2023 sous le numéro 2300548 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane, a présenté le 7 avril 2022 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dont elle était titulaire, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes d'une part du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes d'autre part de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". En l'espèce, le préfet a rejeté la demande de Mme B au motif notamment, ainsi d'ailleurs que l'a estimé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par son avis du 20 juillet 2022, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Nigéria. 5. Les moyens tirés d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit du préfet qui s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas examiné sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation de celle-ci n'apparaissent manifestement pas, au vu de la demande, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête n° 2300546 de Mme B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Fauveau Ivanovic. Fait à Montreuil le 19 janvier 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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