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Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-16.579

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-16.579

Date de décision :

11 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle électrique d'assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit : 1 / de M. X..., demeurant 24, place Guynemer, 95200 Sarcelles, 2 / de M. B..., demeurant ..., 3 / de Mlle F..., demeurant ..., 4 / de Mme C..., demeurant ..., 5 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ..., 6 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-d'Oise, dont le siège est ..., 7 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales des Pays de Loire (CMRPIC Pays de Loire), dont le siège est ..., 8 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., 9 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales de Bourgogne (CMRPIC), dont le siège est ..., 10 / de Mme Y..., demeurant ..., 11 / de Mme D..., demeurant 33, ter rue de la P. Morin, 77250 Veneux les Sablons, 12 / de M. E..., demeurant ..., 13 / de Mme Z..., demeurant ... par la Capelle, 14 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ..., 15 / de la Caisse Organic de Bourgogne, dont le siège est ..., 16 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (CMRPICIDF), dont le siège est ..., 17 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciale de Picardie (CMRPIC de Picardie), dont le siège est ..., 18 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Nièvre, dont le siège est ..., 19 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Quentin, dont le siège est ..., 20 / de la Caisse Organic de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., 21 / de la Caisse Organic du Centre-Est-Bourgogne, dont le siège est ..., 22 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Melun, dont le siège est ..., 23 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Nazaire, dont le siège est ..., 24 / de la Caisse Organic d'Ile-de-France, dont le siège est ..., 25 / de la Caisse Organic de l'Aisne, dont le siège est ..., 26 / de la Caisse Organic de Loire, dont le siège est ..., 27 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Nevers, dont le siège est ..., 28 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Tredez, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Tredez, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Mutuelle électrique d'assurances, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val d'Oise, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Mutuelle électrique d'assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi contre l'arrêt rendu au profit de M. B..., de Mme D... et de la CPAM de Seine-et-Marne ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 décembre 1992, les commissions versées à d'anciens salariés de la société Mutuelle électrique d'assurances pour des contrats qu'ils avaient fait souscrire auprès de tiers lorsqu'ils étaient en activité ; que la cour d'appel (Paris, 20 avril 2000), par arrêt partiellement confirmatif, a dit non fondée l'affiliation au régime général de M. B... et de Mme D... et annulé en conséquence le redressement sur les sommes qui leur avaient été versées, mais a maintenu le redressement en ce qui concernait les autres personnes ; Attendu que la Société mutuelle électrique d'assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que le fait pour une partie de s'en rapporter à justice sur le mérite d'une demande implique de sa part, non un acquiescement à cette demande, mais la contestation de celle-ci ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relevé que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire s'en était remise à justice sur le point de savoir si M. E... devait être assujetti au régime général de la sécurité sociale pour l'activité que celui-ci avait exercée au bénéfice de la société MEA ; qu'en affirmant que cette Caisse ne s'était pas prononcée sur l'affiliation de M. E..., la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'URSSAF n'a pas le pouvoir de soumettre aux cotisations du régime général de la sécurité sociale les sommes versées à une personne que la Caisse a décidé de ne pas affilier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire s'en était remise à justice sur le point de savoir si M. E... devait être assujetti au régime général de la sécurité sociale pour l'activité que celui-ci avait exercée au bénéfice de la société MEA ; qu'en validant néanmoins le redressement opéré par l'URSSAF sur la base des sommes versées à M. E..., la cour d'appel a violé les articles L.242-1 et R.312-1 du Code de la sécurité sociale ; 3 / que les cotisations du régime général de la sécurité sociale ne sont dues que pour les travailleurs dépendants au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; que le versement d'une rémunération est à lui seul insuffisant pour caractériser un travail salarié, lequel suppose une activité exercée dans le cadre d'un lien de subordination ; qu'en l'espèce, en décidant qu'il y avait lieu de soumettre aux cotisations du régime général les sommes versées aux anciens salariés de la société MEA sans avoir constaté qu'elles étaient la contrepartie d'un travail subordonné effectué par leur bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'après avoir rappelé que lorsqu'aucune décision d'assujettissement n'avait encore été prise par une Caisse d'assurance maladie, l'URSSAF avait la possibilité d'examiner les conditions d'activité et l'appartenance juridique de l'assuré à telle catégorie pour déterminer si sa rémunération devait être soumise ou non aux cotisations du régime général, la cour d'appel a relevé par motifs adoptés que sauf en ce qui concerne M. A... et Mme D... pour lesquels la CPAM avait pris une décision de non-assujettissement, l'URSSAF était fondée à se prononcer sur l'affiliation des autres personnes dès lors que la société n'avait été appelée à verser des commissions à ses anciens salariés qu'en raison du contrat de travail dont ils avaient été titulaires, peu important que les bénéficiaires des rémunérations aient eu alors le statut de retraités ou aient été salariés d'une autre entreprise ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mutuelle électrique d'assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Val-d'Oise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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