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Cour de cassation, 12 janvier 1988. 85-17.893

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.893

Date de décision :

12 janvier 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE HYPOTHECAIRE EUROPEENNE (BHE), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu, le 5 septembre 1985, par la cour d'appel de Chambéry, au profit : 1°) de M. Jean-Michel Y..., domicilié à Billième (Savoie), 2°) de la société UCARA-COQ'AIN, dont le siège est à Bourg-en-Bresse (Ain), 3°) de M. Maurice A..., domicilié à Bourg-en-Bresse (Ain), ..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société UCARA, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents : M. Fabre, président, M. Zennaro, rapporteur, MM. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zennaro, les observations de Me Célice, avocat de la Banque hypothécaire européenne, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de M. A..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Jean-Michel Y... ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par actes notariés du 24 août 1976, la Banque hypothécaire européenne (BHE) a consenti aux époux Jean-Michel Z... X... deux prêts de 100 000 francs l'un et de 150 000 francs l'autre en principal, garantis par une hypothèque prise sur l'immeuble acheté et aménagé à l'aide des fonds prêtés ; que, les emprunteurs n'ayant honoré les échéances de remboursement que jusqu'au 1er juillet 1978, la créance de la BHE est devenue exigible par anticipation ; que les époux Y... ont vendu leur immeuble sur le prix duquel la BHE a obtenu en mai 1980 une somme de 293 250 francs contre main-levée de l'inscription d'hypothèque ; que, par requête du 17 octobre 1983, elle a sollicité l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur le salaire de M. Y..., dont l'employeur était la société UCARA, pour sûreté d'un remboursement de prêt arrêté au 5 avril 1983 à la somme de 64 134 francs en intérêts, accessoires et pénalités ; Attendu que la BHE reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 5 septembre 1985) d'avoir rejeté sa requête et de l'avoir renvoyée à se pourvoir devant le juge du fond, alors, selon le moyen, d'une part, que la force exécutoire d'un titre s'attache non seulement au principal de l'obligation, mais encore à tous ses accessoires et qu'en décidant que les actes notariés constatant les prêts n'étaient exécutoires que pour le principal, l'arrêt attaqué a violé l'article 19 de la loi du 25 ventôse an XI ; alors, d'autre part, qu'à défaut de conciliation des parties, le juge ne peut refuser d'autoriser la saisie si le créancier est muni d'un titre et qu'en refusant à la BHE, qui disposait d'actes de prêts notariés par lesquels l'emprunteur s'était obligé à payer certaines sommes à titre d'indemnité, le droit de pratiquer une saisie, l'arrêt attaqué a violé l'article R. 145-4 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'une clause pénale stipulée dans un contrat constitue une obligation certaine, encore qu'elle puisse être révisée par le juge quant à son montant, et qu'en contestant à la créance de la BHE son caractére de certitude au seul motif qu'elle pouvait être révisée par le juge, ce qui aurait rendu la créance sérieusement contestable, sans dire en quoi cette indemnité était manifestement excessive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a constaté que les actes notariés stipulaient qu'ils serviraient de titre exécutoire jusqu'à concurrence des prêts, c'est-à-dire à hauteur respectivement de 100 000 francs et de 150 000 francs, a légalement justifié sa décision en limitant le caractère exécutoire des titres invoqués au montant en principal des prêts ; Attendu, ensuite, que les juges d'appel, qui ont retenu, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de la cause, l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, ont pu en déduire que le titre sur lequel la BHE la fondait ne suffisait pas pour autoriser la saisie-arrêt dans les conditions prescrites par l'article R. 145-4 du Code du travail ; Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui a relevé que le débiteur avait déjà payé une somme supérieure à celle due en principal, a souverainement estimé que l'existence du solde réclamé n'était établi ni dans son principe ni dans son montant, et en a exactement déduit que le juge pouvait modérer la clause pénale ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et, vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la demanderesse, envers le Trésor public, à une amende de dix mille francs ; la condamne, envers M. A..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société UCARA, à une indemnité de cinq mille francs envers tous les défendeurs, aux dépens, ceux avancés par M. A..., liquidés à la somme de quatre francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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