Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-21.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.495
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1995 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société Sermat, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Jobard, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Sobal, mise en demeure de poser les huisseries extérieures ainsi que les ouvrants, avait protesté contre l'application de pénalités de retard et qu'au fil des procès-verbaux suivants, la société Sermat s'était livrée à des protestations détaillées par lettres avant et après l'envoi d'un décompte provisoire de pénalités et de la mise en demeure du même jour, la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction, que la société Sermat avait contesté l'application des pénalités, chaque fois qu'il lui en avait été annoncé, dans les délais contractuellement convenus de 48 heures et, en tout cas, dans le délai de 30 jours du décompte provisoire, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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