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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 janvier 2023. 2110829

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2110829

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2021, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours en vue d'une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Elle soutient que le logement qu'elle occupe est sur-occupé, dès lors qu'elle ne dispose que d'une chambre de 6 m² pour ses trois enfants Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.().". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Par une décision du 4 juin 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement présentée par Mme A au motif qu'elle ne remplit pas la condition posée par l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation. Son logement n'est pas sur-occupé car il a une surface de 50 m² pour 5 personnes. 4. A l'appui de sa demande, Mme A fait valoir que le logement qu'elle occupe est sur-occupé dès lors qu'elle ne dispose que d'une chambre de 6 m² pour ses trois enfants. Toutefois, la circonstance que la configuration du logement de l'intéressée ne serait pas adaptée est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'en vertu des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation, la sur-occupation d'un logement s'apprécie au regard de la surface habitable, indépendamment de sa configuration. En outre, l'intéressée n'apporte aucune pièce de nature à étayer ses allégations et à remettre en cause le motif du refus de la commission de médiation du Val-d'Oise du 4 juin 2021. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 27 août 2021 un courrier l'invitant à motiver sa requête, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Ce pli est revenu au tribunal le 23 septembre 2021 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Le délai d'un mois imparti à Mme A pour motiver sa requête est désormais venu à expiration sans qu'aucune réponse de l'intéressée ne soit intervenue. Dans ces conditions, la requête de Mme A qui ne comporte qu'un moyen inopérant, peut dès lors être rejetée par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 12 janvier 2023. La présidente de la 9ème chambre, signé H. Le Griel La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER

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