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Cour de cassation, 15 avril 1991. 89-13.485

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.485

Date de décision :

15 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Carmen X... épouse de M. A..., demeurant 8 bis, lotissement Bois Calas à La Gavotte (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de M. Maurice A..., demeurant Le plan à Cucuron Cadenet (Vaucluse), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 21 mars 1991, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laplace, rapporteur, MM. Z..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de Me Ancel, avocat de Mme A... née Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que sur l'appel interjeté par M. A... d'un jugement d'un tribunal d'instance le condamnant au paiement d'une contribution aux charges du mariage, l'arrêt attaqué dispose que l'appel est régulier en la forme et prononce la nullité de l'assignation délivrée en première instance ainsi que celle du jugement ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles Mme A... soulevait l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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