Texte intégral
ARRÊT DU
31 Janvier 2020
N° 10/2020
N° RG 16/02419 - N° Portalis DBVT-V-B7A-P36D
SM/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
18 Février 2016
(RG 14/00959 -section 3)
GROSSES AUX AVOCATS
le 31 Janvier 2020
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [B]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric DEMEY, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Etablissement [3]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne VOITURIEZ, avocat au barreau de LILLE
en présence de Mme [O] [R], Présidente et de M. [F] [K], Chef d'établissement
DÉBATS :à l'audience publique du 03 Décembre 2019
Tenue par Stéphane MEYER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Patrick REMY
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2020,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Aurélie DI DIO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [I] [B] a été engagée par l'[3], pour une durée indéterminée à compter du 15 septembre 2003, en qualité de formatrice en esthétique, à temps partiel.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 2 254,88 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective du travail du personnel enseignant et formateur des centres de formation continue.
Le 26 juin 2014, se plaignant de faits constitutifs de harcèlement moral, Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et formé des demandes afférentes à un licenciement nul.
En cours de procédure, elle a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur par lettre du 4 septembre 2015 et a demandé au conseil de prud'hommes de juger cette prise d'acte justifiée.
Par jugement du 18 février 2016, le conseil de prud'hommes de Lille a débouté Madame [B] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 23 mai 2016, Madame [B] a interjeté appel le 14 juin 2016.
Lors de l'audience du 3 décembre 2019, Madame [B] demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'[3], et de condamner cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 108 234,24 € ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 10 000 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : 10 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 509,76 € ;
- congés payés afférents : 450,97 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 6 463 € ;
A titre subsidiaire, elle forme les demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 108 234,24 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité : 10 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 509,76 € ;
- congés payés afférents : 450,97 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 6 463 € ;
En tout état de cause, elle forme également les demandes suivantes :
- dommages et intérêts pour impossibilité d'exercer le DIF : 1 000 € ;
- en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 5 000 € ;
- les intérêts au taux légal.
Au soutien de ses demandes, Madame [B] expose que :
- à compter de son retour de congés de maternité en mai 2013, elle a été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, entraînant une dégradation de son état de santé ;
- sa prise d'acte était donc justifiée et doit produire les effets d'un licenciement nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
- la demande relative à la péremption d'instance n'est pas fondée.
En défense, l'[3] fait tout d'abord valoir que l'instance devant la cour d'appel a été périmée, Madame [B] n'ayant pas déféré au délai qui lui avait été imparti pour conclure. Elle demande également la confirmation du jugement et la condamnation de Madame [B] à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que :
- Madame [B] a été réintégrée dans son poste à son retour de congé de maternité ;
- les reproches de Madame [B] relatifs à des faits de harcèlement moral ne sont pas justifiés ;
- l'état de santé de Madame [B] est sans rapport avec ses conditions de travail ;
- ses demandes ne sont pas fondées en leurs montants.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'incident de péremption
Aux termes de l'article R.1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l'espèce, l'[3] se prévaut d'une ordonnance du 15 juin 2016, aux termes de laquelle le magistrat chargé d'instruire l'affaire devant la présente cour, statuant en application des dispositions de l'article 940 du code de procédure civile, a dit que les parties devront, adresser à la cour et à la partie adverse un exemplaire de leurs conclusions éventuelles et lui communiquer une copie de toutes leurs pièces nouvelles avec le bordereau récapitulatif et ce, avant le 31 août 2016 pour l'appelant et avant le 30 novembre 2016 pour l'intimé.
Cependant, faute d'audiencement préalable de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, le document du 15 juin 2016, qui se présente comme une ordonnance, n'identifie pas le magistrat qui en serait l'auteur, ni ne comporte sa signature et ne constitue en réalité qu'un simple calendrier de procédure destiné à faciliter les échanges entre les parties. Il ne répond donc pas aux exigences de l'article R.1452-8 susvisé et n'a pas pour effet de faire courir le délai de péremption.
Il convient en conséquence de rejeter l'incident de péremption soulevé par l'[3].
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable au litige, il appartient au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Madame [B] fait valoir qu'avant son départ en congé de maternité, de nombreuses missions lui étaient confiées, puisqu'elle était en charge du suivi pédagogique des élèves de ses sections ainsi que de nombreuses tâches administratives, qu'elle disposait d'une grande autonomie d'un point de vue organisationnel et était la formatrice référente, qu'elle était très investie dans son travail et occupait un rôle central au sein de l'établissement, lequel lui communiquait toutes les informations relatives au bon fonctionnement des sections dans lesquelles elle intervenait.
Elle produit à cet égard l'attestation de Madame [W], qui déclare que, dès son embauche, elle avait été chargée par le coordonnateur, en plus de ses tâches de formation, d'assurer les entretiens avec les candidats stagiaires, de contacter les entreprises en recherche de partenaires, d'assurer les visites de stagiaires, de rechercher les fournisseurs, de négocier les tarifs pour l'achat des fournitures nécessaires aux stagiaires, qu'elle avait la responsabilité pédagogique des sections CAP et BP d'esthétique et animait l'équipe pédagogique.
Elle expose qu'à compter de son retour de congé de maternité en mai 2013, elle a été victime d'une 'placardisation', étant empêchée d'accomplir correctement son travail et systématiquement évincée de tout échange d'information.
Plus précisément, elle fait valoir qu'avant de partir en congé de maternité, elle avait présenté un projet de maquillage dans le cadre de formations qualifiantes et précise qu'il avait été convenu qu'elle percevrait une compensation financière, compte tenu du temps nécessaire et du fait que cette tâche n'entrait pas dans ses attributions contractuelles mais que, lors de son retour de congé de maternité en mai 2013, son supérieur hiérarchique
a changé d'avis, considérant qu'elle devait dispenser les heures de formation qualifiantes pour compléter ses heures de cours, sans compensation financière. Elle produit un courriel du 22 juin 2013, aux termes duquel elle se plaignait de ce changement d'attitude de la direction et de l'absence d'information à cet égard.
A titre d'exemple de sa mise à l'écart, elle produit l'attestation de Madame [E], formatrice, qui déclare avoir été très choquée du fait que, lors du repas de fin d'année du 4 juillet 2013, la direction ait décidé de mettre à l'honneur les jeunes mamans de l'année en leur offrant des cadeaux, mais a omis Madame [B], qui était pourtant présente à ce repas ; Une note de la direction confirme la réalité de cet événement.
Madame [B] fait valoir qu'elle était désormais systématiquement exclue de toute prise de décision, que plus aucune information ne lui était communiquée. Elle produit à cet égard des courriels échangés en octobre 2013, aux termes desquels elle se plaignait de n'avoir eu de nouvelles de l'ouverture éventuelle de sa section de cours que seulement une semaine avant la rentrée.
Elle produit une note adressée par la direction aux professeurs, exigeant désormais une validation de la direction pour la passation de commandes et fait valoir qu'antérieurement, la constitution des trousseaux des élèves, et la réception des commandes lui incombaient.
Par courriel du 7 janvier 2014 elle écrivait : 'J'ai bien pris connaissance du contenu du nouveau protocole commandes et m'y conformerai dès aujourd'hui. Cependant une question se pose à moi. Pourquoi ne m'attribue-t-on plus les responsabilités qui m'étaient données jusqu'à présent alors que tout se déroulait pour le mieux (cf réception des commandes) ' Cela est d'autant plus 'surprenant' que les conditions demeurent inchangées au lycée (tout au moins à réception des commandes) Ne suis-je pas (plus) une personne de confiance ' Mon travail et organisation de 10 ans doivent-ils être 'balayés' en un 'clic' ''' Tu comprendras que dans ces conditions, je ne peux que souhaiter être 'déchargée' de la totalité des tâches relatives aux commandes'.
Madame [B] a fait l'objet d'arrêts de travail du 7 février au 7 avril 2014 en raison d'une opération du pouce droit.
Au début du mois de mars, elle transmettait par courriel des éléments pédagogiques destinés à sa remplaçante et écrivait le 12 mars à la direction ' [...] Je suis navrée d'apprendre qu'une grande partie de la classe de CAP se trouve paniquée et démotivée (certaines souhaitant arrêter après le CAP) du fait de la remise en question de l'enseignement et des techniques qu'elles ont reçu jusqu'à présent par mes soins. Je peux comprendre qu'il n'est pas facile de 'reprendre les rennes' mais quelle qu'en soit la difficulté nous ne devons pas semer le doute dans l'esprit des élèves à quelques semaines de l'examen [...] ' et concluant en proposant d'échanger directement avec sa remplaçante pour lui fournir des éléments et explications nécessaires.
Par courriel du lendemain, la responsable du centre lui répondait 'Je te confirme que de travailler en groupe de manière professionnelle et positive, est essentiel, et ce avec la personnalité de chacun. Etre professionnelle, c'est me transmettre dans un temps raisonnable et respectable toutes les informations pour le bon déroulement de la formation par les collaborateurs remplaçants. [...] L'important est que tu me communiques ta situation pédagogique pour nous permettre d'administrer l'absence [...]'. et concluait en ces termes : 'Je te souhaite bon rétablissement, en espérant te revoir avant la fin du cycle. Ne t'inquiètes pas, c'est ma mission de gérer'.
Sous couvert de bienveillance, ce courrier reproche en réalité à Madame [B] des insuffisances qui se seraient produites pendant son arrêt de travail pour maladie, alors qu'elle avait pourtant transmis ces éléments, bien que n'y étant pas contrainte.
Par courriel du 12 avril 2014, Madame [B] se plaignait du fait qu'elle avait appris que sa remplaçante la dénigrait auprès de ses élèves et remettait en cause le bien fondé de son arrêt de travail et demandait comment cette remplaçante avait pu prendre connaissance d'informations personnelles la concernant.
Elle produit, au soutien de cette allégation, une attestation de Madame [Y], ancienne élève, qui déclare que cette remplaçante la dénigrait auprès des élèves, avait insinué que son arrêt de travail était de complaisance et leur avait déclaré ne plus avoir de nouvelles d'elle.
Elle produit un courriel envoyé par une collègue le 15 avril 2014 et relatif à un 'devis de maquillage pour une éventuelle formation complémentaire' et explique que ses fonctions étaient désormais attribuées à cette collègue, présente dans l'établissement depuis seulement 7 mois.
Par courriel du 16 avril 2014, Madame [B] se plaignait de ne plus recevoir d'information et demandait si elle devait, ou non, travailler sur la constitution des trousseaux pour la prochaine rentrée.
Elle produit des courriels établissant que sa responsable lui a donné comme instruction de rattraper, le 28 avril 2014, 8 heures de cours non dispensées durant son arrêt pour maladie par sa remplaçante, indique avoir dû renoncer à ses vacances, alors que tous les autres enseignants étaient en congés et qu'en accord avec sa hiérarchie, elle avait programmé ses vacances de Pâques depuis septembre 2013
Elle produit un courriel du 23 avril, aux termes duquel elle demandait la communication des grilles de relevés de notes, ainsi que les évaluations faites par sa remplaçante et explique, sans être contredite sur ce point, que cette demande est restée sans réponse.
Elle produit des copies de livrets de suivi de stage des élèves où la rubrique 'professeur principal/référent' n'est pas remplie et précise que cela avait toujours été le cas auparavant.
Le 15 mai 2014, elle écrivait pour demander un bulletin d'inscription pour une formation ouverte à tous les enseignants en esthétique et expose qu'elle n'avait pas été informée de la possibilité d'en suivre une, alors que le reste des enseignants avait bien reçu l'invitation.
Elle expose n'avoir reçu que le 19 mai deux convocations, datées du 12 mai, en tant que membre du jury pour les épreuves du CAP esthétique, soit seulement deux semaines avant le début des épreuves, alors que les autres enseignants en avaient été informés le 6 mai et précise que ces convocations prévoyaient des horaires et des lieux difficilement compatibles. Elle ajoute qu'elle a été finalement, convoquée le 27 mai pour le lendemain et produit deux tableaux de répartition des jurys, où elle est la seule de l'équipe pédagogique à ne pas figurer, son nom ayant finalement été ajouté au crayon gris en dernière minute.
Par courriel du 26 mai 2014, resté sans réponse, elle se plaignait d'être considérée comme une 'girouette' ou une 'roue de secours'.
Par courriel du 19 juin 2014, elle écrivait à la direction : 'Tout au long de cette année scolaire, j'ai été volontairement mise à l'écart, traitée sans égard ni considération'.
Elle fait valoir que la rentrée scolaire du 2 septembre 2014 s'est déroulée dans des conditions particulièrement difficiles, elle expose, sans être contredite sur ce point, avoir dû rester pendant une semaine dans les anciens locaux de l'établissement, dans des conditions matérielles déplorables, dans une salle de travail qui servait également de salle de pause, dans laquelle se trouvaient des nids de fourmis, et où les règles d'hygiène n'étaient pas respectées, illustrant ses allégations par des photographies.
Elle indique avoir été prévenue tardivement, soit le 30 août 2014 à 21h45, de la tenue d'une réunion le vendredi 5 septembre 2014, en contrevenant au délai de 7 jours pour modification des horaires en temps partiel et avoir d'ailleurs été contrainte d'annuler un rendez-vous médical, ce dont elle rapporte la preuve.
A compter du 20 octobre 2014, Mme [B] a fait l'objet d'arrêts de travail pour syndrome dépressif réactionnel et produit des ordonnances médicales lui prescrivant des antidépresseurs.
Ces faits, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
De son côté, l'[3] fait valoir que, lors de son retour de congé maternité en mai 2013, Madame [I] [B] a retrouvé exactement la même fonction qu'auparavant, dans le même cadre d'enseignement, avec les mêmes horaires et continuait à participer, comme par le passé, aux jurys d'examens et aux tâches connexes accessoires et complémentaires, que sa rémunération et sa qualification étaient demeurées inchangées sur ses fiches de salaire.
Concernant la formation de maquillage dont Madame [B] fait état, l'[3] produit l'attestation de Monsieur [J], responsable du centre de formation, qui déclare que cette formation avait été acceptée dans son principe, mais sans compensation financière, au motif que cela entrait dans le cadre de l'exécution de son contrat et que la situation financière du centre de formation, ne le permettait pas. Il ajoute que cet épisode n'a jamais été l'occasion d'une remise en cause du travail de Madame [B] ou de ses qualités.
Concernant les responsabilités dont Madame [B] se plaint d'avoir été dépossédée, l'[3] fait valoir qu'aucun professeur n'est en mesure de se revendiquer comme ayant été en charge de l'organisation, puisque celle-ci est le résultat d'un travail d'équipe et produit des attestations de formateurs, décrivant leurs activités autres que d'enseignement.
Concernant les commandes, l'[3] explique que des modifications, qui étaient générales et n'étaient pas dirigées contre la personne de Madame [B] ont été opérées au sein de l'établissement pendant son congé de maternité et que c'est ainsi que la centralisation des commandes et des devis a été mise en place.
Elle ajoute qu'au retour de congé de maternité de Madame [B] en mai 2013, les commandes de l'année scolaire 2012-2013 étaient, bien évidemment, passées depuis longtemps mais que son avis lui était demandé sur ce besoin de matériel ou sur les potentielles modifications à apporter lors de la constitution des trousseaux des élèves.
Cependant, l'[3] ne répond pas au grief de Madame [B] relatif au courriel du 15 avril 2014, qui concerne l'année scolaire suivante et à ses explications selon lesquelles cette fonction était désormais attribuée à une autre collègue, présente dans l'établissement depuis seulement 7 mois.
De même, elle ne répond pas au grief relatif à la disparition de Madame [B] comme 'référente', se contentant de faire valoir que cette qualification n'existe pas au sein de la convention collective.
Concernant la formation des jurys d'examen, l'[3] produit un courriel du 19 mars 2014, lançant un appel à candidatures et expose, à juste titre, que la direction ne pouvait savoir à cette date, jusqu'à quelle date serait prolongé son arrêt de travail. Cependant, elle n'explique pas pourquoi Madame [B], dont l'arrêt de travail avait pris fin le 7 avril 2014, n'a reçu ses convocations que le 19 mai, alors que ses collègues les ont reçues le 6 mai.
L'[3] expose avoir répondu aux courriels de Madame [B] et lui avoir accordé des entretiens. Cependant, s'il est vrai qu'il a répondu à certains des courriels de Madame [B], laquelle reconnaît avoir eu des entretiens avec la direction en septembre et octobre 2013, l'employeur ne produit pas les réponses qu'elle aurait données à plusieurs d'entre eux et notamment à ceux aux termes desquels elle se plaignait d'être mise à l'écart.
Par ailleurs et de façon plus générale, si l'[3] fournit des explications cohérentes quant à la nouvelle organisation mise en place pendant le congé de maternité de Madame [B] et si elle expose à juste titre que rien ne l'obligeait à la rémunérer spécifiquement pour son 'projet maquillage', elle ne répond pas et ne fournit aucun élément objectif de nature à contredire ses explications étayées relatives au repas de fin d'année du 4 juillet 2013, à l'attitude de la direction à son égard pendant son arrêt de travail du 7 février au 7 avril 2014, à l'épisode de mai 2014 concernant la formation destinée aux enseignants, ainsi qu'à l'absence de réponse à ses courriels précités des 23 avril, 26 mai et 19 juin 2014.
Enfin, concernant les événements de la rentrée scolaire de septembre 2014, l'[3] se contente d'expliquer que, dans le but de préserver l'emploi de Madame [B], elle avait accepté de maintenir une session d'enseignement de baccalauréat professionnel esthétique non rentable, puisqu'un seul stagiaire y était inscrit, de même qu'elle l'avait fait l'année scolaire précédente, avec seulement deux élèves inscrits. Cependant, l'allégation d'une si charitable intention, ne constitue pas un élément de nature à prouver que les éléments présentés par Madame [B] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral et que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes, le harcèlement moral est donc établi. Il a causé à Madame [B] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5 000 euros.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Il résulte des dispositions de l'article L. 4121-1 du code du travail, que l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
En l'espèce, il résulte des explications qui précèdent que l'[3] n'a pas tenu compte des alertes de Madame [B], qui se plaignait de façon réitérée d'une mise à l'écart et n'a pris aucune mesure pour faire prévenir ou faire cesser les agissements dénoncés, constitutifs de harcèlement moral, lui causant un préjudice qu'il convient d'évaluer à 2 000 euros.
Sur l'imputabilité de la rupture
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d'acte produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu'il rapporte la preuve de manquements de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
En l'espèce, les faits de harcèlement moral, tels que décrits ci-dessus, ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, constituent des faits suffisamment graves pour justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Sur les conséquences de la rupture
Il résulte des dispositions des articles L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail qu'est nul le licenciement prononcé au motif que le salarié a subi ou a refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral.
En l'espèce, la prise d'acte de la rupture étant justifiée par des faits de harcèlement moral, doit produire les effets d'un licenciement nul.
Madame [B] est donc fondée à obtenir une indemnité égale à celle prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame [B], âgée de 40 ans, comptait environ 12 ans d'ancienneté. Elle ne justifie pas de sa situation personnelle et professionnelle entre la rupture et le mois de septembre 2016, date à laquelle elle justifie d'un emploi à temps partiel moins bien rémunéré.
Au vu de cette situation, il convient d'évaluer son préjudice à 25 000 euros.
A la date de la rupture, Madame [B] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondée à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, soit la somme de 4 509,76 euros, ainsi que les congés payés afférents, soit 450,97 euros, sommes non contestées en leurs montants.
Madame [B] a également droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue par les dispositions de la convention collective applicable de 6 463 euros, somme non contestée en son montant.
Sur demande au titre du DIF
Au soutien de cette demande, Madame [B] expose, que, depuis 2009, elle réclamait vainement auprès de son employeur d'être informée par écrit et annuellement, du total des droits qu'elle avait acquis au titre du DIF, conformément aux dispositions de l'article L.6323-7 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable au litige.
L'[3] ne formule aucune observation sur cette demande.
Il convient donc, conformément aux dispositions précitées, de faire droit à cette demande, en évaluant toutefois le préjudice de Madame [B] à 500 euros.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner l'[3] à payer à Madame [B] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2014, date de convocation devant le bureau de conciliation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette l'incident de péremption ;
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Dit que la prise d'acte de la rupture par Madame [I] [B] le 4 septembre 2015 produit les effets d'un licenciement nul ;
Condamne l'[3] à payer à Madame [I] [B] les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 000 € ;
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 5 000 € ;
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 2 000 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 509,76 € ;
- congés payés afférents : 450,97 € ;
- indemnité conventionnelle de licenciement : 6 463 € ;
- dommages et intérêts pour impossibilité d'exercer le DIF : 500 € ;
- en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 € ;
Dit que les condamnations au paiement de l'indemnité pour licenciement nul, des dommages et intérêts et de l'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2014 ;
Déboute Madame [I] [B] du surplus de ses demandes ;
Déboute l'[3] de sa demande d'indemnité formée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[3] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. DI DIO S. MEYER