Cour de cassation, 04 novembre 1997. 96-86.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-86.100
Date de décision :
4 novembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Rémi,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 1996, qui a prononcé sur sa requête en confusion de peines.
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 du Code pénal, 379 et suivants du même Code, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la chambre d'accusation n'a pas entièrement fait droit à la requête en confusion de peines présentée par Rémi X... et a dit que s'exécuteront cumulativement dans la limite du maximum applicable, soit 20 années de réclusion criminelle, d'une part pour les peines n° 1 à 6, d'autre part pour les peines n° 6 et 7 ;
" aux motifs qu'il y a concours d'infraction lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement jugée ; que lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécuteront cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé, sauf à ordonner la confusion totale ou partielle des peines de même nature ; que les sept peines prononcées à l'encontre de Rémi X... sont toutes de nature criminelle ; que les infractions ayant donné lieu aux condamnations 1 à 6 sont en concours, les faits de vols avec arme reprochés à Rémi X... ayant été commis de mai 1986 à mai 1987, soit antérieurement aux dates condamnatoires, prononcées entre le 14 février 1989 et le 20 janvier 1993 ; que les peines 1 à 6 ainsi prononcées s'exécuteront cumulativement dans la limite du maximum légal, fixé à 20 ans, Rémi X... ayant bénéficié devant chaque cour d'assises des circonstances atténuantes, alors que la peine encourue pour les faits de vols avec arme étaient à l'époque la réclusion criminelle à perpétuité ; que les faits ayant donné lieu à la condamnation n° 7 ont été commis en décembre 1989 et janvier 1990, soit antérieurement à la condamnation prononcée le 20 janvier 1993 ; que les condamnations n° 6 et 7 sont donc en concours ; que la peine n° 6 et la peine n° 7 s'exécuteront cumulativement dans la limite du maximum légal applicable, soit en l'occurrence 20 ans de réclusion criminelle ; que, pour le surplus, la demande de confusion des peines sera rejetée, compte tenu de la répétition des vols avec arme commis par Rémi X... sur l'ensemble du territoire pendant près de quatre ans ;
1° "alors que, d'une part, faute d'avoir établi le caractère définitif des condamnations n° 1 à 6 lors des faits sanctionnés par la condamnation n° 7, la chambre d'accusation devait confondre directement les peines 1 à 7 et ne pouvait se reconnaître la faculté de distribuer en deux segments distincts la confusion globale sollicitée par le requérant ;
2° "alors que, d'autre part, la peine n° 6 ne pouvait être légalement tenue comme un élément participant à la confusion distinctement opérée entre les peines 1 à 6 puis entre les peines 6 et 7 ; que ce faisant, la chambre d'accusation a fait peser sur le requérant deux fois 20 ans de réclusion criminelle, formant un total de 40 ans, lors même que le maximum de la réclusion criminelle à temps encouru à l'époque des faits ne dépassait pas 20 années ;
3° "alors, enfin, que les crimes sanctionnés par les peines n° 1 à 6 réalisaient un cumul réel d'infractions ; que lesdites peines de même nature mais de degré différent rendaient obligatoire la confusion qui devait en outre être prononcée dans la limite de la plus forte peine prononcée et non pas de la plus forte peine encourue" ;
Sur la première branche du moyen ;
Attendu qu'il résulte, tant de l'arrêt attaqué que du mémoire régulièrement déposé par Rémi X... que celui-ci a admis devant la chambre d'accusation que les faits, commis en décembre 1989 et janvier 1990, ayant donné lieu à la condamnation n° 7 en date du 6 mai 1994, n'étaient, pas en concours avec les infractions ayant donné lieu aux condamnations n° 1 à 5, dont la plus récente, en date du 10 novembre 1989, est antérieure à ces faits ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait reprocher à la chambre d'accusation, qui, au demeurant, a rappelé qu'il n'y a concours d'infractions que lorsqu'une nouvelle " infraction a été commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement jugée ", de ne pas avoir expressément relevé que les faits ayant donné lieu à la condamnation en date du 6 mai 1994 ont été commis après que les condamnations n° 1 à 5 furent devenues définitives ;
Sur la troisième branche du moyen :
Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, les diverses peines de réclusions criminelle à temps prononcées à son encontre constituent quelle que soit leur durée, des peines de même nature et de même degré ;
Mais sur la deuxième branche du moyen ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'une même condamnation ne peut être incluse dans plusieurs opérations distinctes tendant au cumul de peines en concours dans la limite du maximum légal encouru ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rémi X... a été définitivement condamné, pour vols avec arme :
1° le 14 février 1989, par la cour d'assises du Gard, à 12 ans de réclusion criminelle, pour des faits commis en 1986 ;
2° le 15 mars 1989, par la cour d'assises de l'Hérault, à 14 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en mars et mai 1987 ;
3° le 13 juin 1989, par la cour d'assises du Var, à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en avril 1987 ;
4° le 18 octobre 1989, par la cour d'assises du Tarn, à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en février 1987 ;
5° le 10 novembre 1989, par la cour d'assises du Gard, à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en mai 1987 ;
6° le 20 janvier 1993, par la cour d'assises du Var, à 12 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en mai 1987 ;
7° le 6 mai 1994, par la cour d'assises du Nord, à 10 ans de réclusion criminelle pour des faits commis en décembre 1989 et janvier 1990 ;
Attendu que, saisie d'une requête de Rémi X... qui demandait la confusion de ces peines, la chambre d'accusation, après avoir constaté que les vols avec arme ayant donné lieu aux condamnations n° 1 à 6 avaient été commis en concours, a " dit " que les peines résultant de ces condamnations s'exécuteraient cumulativement dans la limite du maximum légal de 20 ans de réclusion criminelle ; qu'ayant relevé que les faits sanctionnés par la condamnation n° 6 étaient également en concours avec ceux faisant l'objet de la condamnation n° 7, les juges ont en outre ordonné l'exécution cumulative, dans la limite de ce même maximum, des peines résultant de ces deux condamnations ; qu'ils ont rejeté " pour le surplus " la demande de confusion ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine résultant de la condamnation n° 6 avait déjà été cumulée avec celles résultant des condamnations n° 1 à 5, la chambre d'accusation qui n'avait d'ailleurs pas à déterminer les modalités d'application de la règle du cumul dans la limite du maximum légal, a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai en date du 16 octobre 1996, mais seulement par voie de retranchement, en ses dispositions disant que la peine de 12 ans de réclusion criminelle prononcée le 20 janvier 1993 et celle de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 6 mai 1994 s'exécuteront cumulativement dans la limite du maximum légal de 20 ans de réclusion criminelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT que la peine de 10 ans de réclusion criminelle prononcée le 6 mai 1994 à l'encontre de Rémi X... s'exécutera cumulativement avec celle de 20 ans de réclusion criminelle résultant du cumul dans la limite du maximum légal des peines n° 1 à 6 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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