Cour de cassation, 03 mars 1993. 90-19.371
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-19.371
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ M. Jacques X...,
28/ Mme X...,
demeurant tous deux à Colombes (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la SCP Dominique et Hervé Morel d'Arleux, notaires associés, société titulaire d'un office notarial dont le siège est à Paris (7ème), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Dominique et Hervé Morel d'Arleux, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juillet 1988), statuant sur leur requête en interprétation d'un précédent arrêt du 9 mai 1988, d'avoir violé les articles 455, alinéa 1er et 458 du nouveau Code de procédure civile en s'abstenant d'indiquer les moyens soulevés à l'appui de leur demande et ceux invoqués en défense ;
Mais attendu qu'aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite, dans un jugement, la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et qu'il suffit qu'elle résulte même succinctement, comme en l'espèce, des énonciations de la décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête en interprétation présentée par les époux X..., alors qu'en énonçant dans son précédent arrêt, après avoir constaté que ceux-ci avaient payé la somme de 190 000 francs à un créancier de leur vendeur que "en l'état, le préjudice doit donc être évalué à cette somme", la cour d'appel laissait planer un doute sur les recours offerts aux époux X... lorsque les autres créanciers inscrits les poursuivraient ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a expressément relevé que son précédent arrêt avait énoncé que le préjudice subi par les époux X... à la suite de la faute du notaire ne pouvait dépasser
la valeur de l'immeuble cédé, soit 200 000 francs, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé qu'il n'y avait pas lieu
à interprétation de cette décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d Condamne les époux X..., envers la SCP Morel d'Arleux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.
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