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Cour de cassation, 22 octobre 2009. 08-18.849

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-18.849

Date de décision :

22 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 10 juin 2008), que le 18 janvier 2001, la SCI Constantin a acquis de Mme X... une maison d'habitation que Mme Y..., assurée auprès de la société Filia Maif, et associée gérante de la SCI, a par la suite occupée ; que sur la terrasse supérieure avait été installé, antérieurement à cette vente, un lanterneau en plexiglas vendu le 5 mars 1996 par la société Panicucci ; que le 28 février 2002, un enfant s'est blessé en tombant de cette terrasse à travers le lanterneau qui a cédé sous son poids ; que le 1er mars 2004, Mme Y... et la société Filia Maif qui avait versé des indemnités provisionnelles, ont assigné en responsabilité et indemnisation Mme X... et la société Panicucci devant le tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen du pouvoir principal : Attendu que Mme Y... et la société Filia Maif, en tant que tiers au contrat prétendument inexécuté, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes respectives tendant à la condamnation de la société Panicucci pour manquement à son devoir de conseil à l'égard de Mme X..., alors, selon le moyen, que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer, fût-il accompagné de l'installateur lors de l'achat, de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en estimant toutefois qu'il ne pouvait être fait grief à la société Panicucci de ne pas avoir conseillé à Mme X... la mise en place d'une protection spécifique qui ne s'imposait pas dans l'hypothèse d'un emploi normal de la chose vendue, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte du rapport d'expertise que la pose de ce type de matériel, couramment utilisé sur les toitures non accessibles, ne nécessite d'ordinaire aucune formation, ni information particulière, et qu'il incombait dès lors à l'entreprise ayant procédé à la pose du lanterneau, pour être la seule à connaître les caractéristiques des lieux destinés à son installation, et en particulier l'accessibilité de la terrasse qui conférait de ce fait au lanterneau litigieux un caractère inapproprié, de prévoir impérativement une protection périphérique pour son installation conforme aux règles de sécurité ; qu'il est dès lors vain de reprocher à la société Panicucci, qui s'est limitée à vendre à Mme X... le lanterneau litigieux, un manquement à un devoir d'information que le type courant du matériel vendu ne lui imposait pas particulièrement ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire qu'aucune faute n'était caractérisée à l'encontre de la société Panicucci ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Filia Maif fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de réparation formées à l'encontre de Mme X... et de son assureur la MATMUT , alors, selon le moyen, que celui qui, connaissant les spécificités de l'installation qu'il projette, ne s'entoure pas des conseils d'un professionnel et omet de mettre en place les dispositifs de protection nécessaire, portant ainsi atteinte à la sécurité des tiers, commet une faute délictuelle susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'il était constaté que Mme X... aurait dû, au regard des caractéristiques du lanterneau et du lieu de son installation, prévoir, lors de l'aménagement de sa terrasse, des dispositifs de sécurité, sauf à interdire l'accès à la terrasse elle-même ; qu'en déboutant toutefois la société Filia Maif de ses demandes, au motif inopérant que le défaut d'installation d'un dispositif de sécurité était aussi imputable au nouveau propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que si le lanterneau ne présentait pas un danger spécifique inhérent à la structure, l'aménagement de la toiture en une terrasse ouverte à la circulation des occupants de l'immeuble faisait obligation au propriétaire gardien de l'immeuble d'assurer la sécurité de l'espace ainsi affecté à un usage autre que celui d'assurer la couverture du bâtiment, alors qu'il résulte du rapport d'expertise que cette terrasse était dépourvue de protection périphérique destinée à empêcher l'accès au lanterneau ; que Mme X... aurait donc dû prévoir, lors de son aménagement, ces dispositifs de sécurité, sauf à interdire l'accès à la terrasse elle-même ; mais que cette obligation d'assurer la sécurité des usagers de la terrasse a été transférée à la SCI Constantin, nouveau propriétaire de l'immeuble à la suite de la vente du 18 janvier 2001 et que, dans la mesure où, d'une part, le défaut de dispositif de sécurité était apparent, où, d'autre part, la SCI Constantin a accepté d'acquérir l'immeuble dans l'état où il se trouvait sans pouvoir exercer de recours contre le vendeur, la faute ayant consisté, postérieurement au transfert de propriété de l'immeuble, à laisser cette terrasse à la disposition de tiers sans avoir réalisé les aménagements de sécurité qui s'imposaient, est imputable au nouveau propriétaire ; Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire que le comportement de Mme X... n'était pas à l'origine de l'accident ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi provoqué éventuel est devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Filia Maif et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Filia Maif et Mme Y... ; les condamne in solidum à payer à Mme X... et à la MATMUT la somme globale de 2 500 euros, et à la société Panicucci la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Filia-Maif et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté Madame Y... et la société FILIA MAIF, tiers au contrat inexécuté, de leurs demandes respectives tendant à la condamnation de la société PANICUCCI pour manquement à son devoir de conseil à l'égard de Madame X... et d'AVOIR en conséquence mis la société PANICUCCI hors de cause ; AUX MOTIFS QU'il résulte des écritures des parties que l'accident est survenu alors que la jeune Mélanie Z... et quelques camarades. dont la fille de Joëlle Y..., se trouvaient sur la toiture terrasse, lorsqu'elle est montée sur le lanterneau surplombant une cage d'escalier, puis a fait une chute de 4 mètres à la suite de l'effondrement du plexiglas ; qu'il résulte du rapport d'expertise que le lanterneau vendu par la SA « E.E. PANICUCCI » ne présentait aucun vice, tandis que sa pose ne nécessitait aucune formation, ni information particulière ; que cependant, dans la mesure où il était installé sur une toiture accessible, l'installateur aurait dû prévoir la mise en place d'une protection spécifique ; que la responsabilité de la SA « E.E. PANICUCCI », qui n'est pas l'installateur de cet élément d'équipement de la toiture, est recherchée, aussi bien par Joëlle Y... et la SA « FILIA-MAIF », que par Greta X... et la société « MATMUT », au motif que le vendeur professionnel aurait manqué à son obligation de délivrance en s'abstenant de donner à l'acquéreur profane informations et conseils, dès lors que le lanterneau aurait dû être protégé par un gardecorps périphérique en cas d'emploi sur une toiture accessible ; mais que selon l'expert, le lanterneau normalement destiné à être installé sur des toitures non accessible librement et dont la fonction est d'assurer le passage de la lumière et accessoirement la ventilation, ne présente aucune difficulté technique pour son installation, et ne présente pas de caractère dangereux dans l'hypothèse de son emploi normal, de sorte que sa mise en oeuvre ne nécessite en principe aucun conseil de pose ou de contrôle ; et que si dans le cas d'espèce, il aurait dû être prévu la mise en place d'une protection spécifique pour empêcher le libre accès au lanterneau, c'est en raison du fait que la toiture est une terrasse que le propriétaire n'utilisait pas exclusivement à un usage de couverture et à laquelle les occupants des lieux ou leurs visiteurs pouvaient accéder normalement ; qu'or, il ne ressort d'aucun élément que Greta X..., ou l'installateur, aurait informé la SA « E.E PANICUCCI » des conditions particulières d'emploi qu'elle voulait faire de ce lanterneau, de sorte qu'il ne saurait être fait grief à la venderesse de ne pas lui avoir conseillé la mise en place d'une protection spécifique qui ne s'imposait pas dans l'hypothèse d'un emploi normal de la chose vendue ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SA « E.E. PANICUCCI » et en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre cette partie ; que l'action en garantie exercée par Greta X... et la société « MATMUT » repose sur le moyen et l'argumentation articulés à l'appui des actions de Joëlle Y... et de la SA « FILIA-MAIF », de sorte qu'elle ne peut davantage prospérer ; qu'il convient donc de prononcer la mise hors de cause de la SA « E.E. PANICUCCI » ; ET AUX MOTIFS, à les supposer adoptés, QUE l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers à un contrat à invoquer l'exécution défectueuse de celui-ci lorsque cette faute, de nature délictuelle à leur égard, leur a causé un dommage, sans avoir à apporter d'autre preuve ; que faisant application de ce principe en l'espèce, la FILIA-AMIF, étrangère au contrat de vente du landerneau litigieux passé entre la société PANICUCCI et Madame Greta X..., oppose au vendeur un manquement à son obligation d'information de l'acheteur directement à l'origine de l'accident causant un préjudice à Mélanie Z... ; mais qu'il résulte clairement du rapport d'expertise que la pose de ce type de matériel, couramment utilisé sur les toitures non accessibles, ne nécessité d'ordinaire aucune formation, ni information particulière, et qu'il incombait dès lors à l'entreprise ayant procédé à la pose du lanterneau, pour être la seule à connaître les caractéristiques des lieux destinés à son installation, et en particulier l'accessibilité de la terrasse qui conférait de ce fait au lanterneau litigieux un caractère inapproprié, de prévoir impérativement une protection périphérique pour son installation conforme aux règles de sécurité ; qu'il est dès lors vain de reprocher au vendeur un manquement à un devoir d'information que le type courant du matériel vendu ne lui imposait pas particulièrement de sorte que la responsabilité de la société PANICUCCI, qui s'est limitée à vendre à Madame Greta X... le lanterneau litigieux acquis pour le compte de celle-ci auprès de la Société GERVAIS MATERIAUX, puisque aucun des éléments recueillis par l'expert ou produit aux présents débats ne permet d'établir qu'elle soit intervenue dans sa pose, ne saurait être valablement encourue ; qu'il s'ensuit que la société PANICUCCI doit être mise hors de cause ; ALORS QUE le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; que l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer, fût-il accompagné de l'installateur lors de l'achat, de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en estimant toutefois qu'il ne pouvait être fait grief à la société PANICUCCI de ne pas avoir conseillé à Madame X... la mise en place d'une protection spécifique qui ne s'imposait pas dans l'hypothèse d'un emploi normal de la chose vendue, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR débouté la société FILIA MAIF de ses demandes en réparation formées à l'encontre de Madame X... et de son assureur la MATMUT ; AUX MOTIFS QUE la SA « FILIA-MAIF » soutient que la cause, exclusive de l'accident consiste dans la faute, commise par Greta X..., d'avoir installé un lanterneau sans s'assurer les services d'un homme de l'art et sans avoir prévu la mise en place d'une protection périphérique alors qu'elle l'a intégré dans un espace de terrasse ouvert la circulation des occupants de l'immeuble ; que Greta X... et la société « MATMUT » lui opposent en défense : qu'en sa qualité de gardienne de l'immeuble, Joëlle Y... est responsable de plein droit des dommages subis par la victime ; que Greta X... n'a commis aucune faute en réhabilitant l'immeuble, ayant pris les précautions nécessaires pour éviter tout accident lorsqu'elle habitait les lieux ; que n'ayant plus la maîtrise de la chose vendue, sa responsabilité ne peut plus être recherchée en raison des aménagements réalisés antérieurement à la vente ; qu'il ne peut lui être reproché un vice de la chose vendue alors que la SCI CONSTANTIN, acquéreur professionnel, a pu par un simple examen découvrir le défaut allégué et a renoncé au bénéfice de la garantie des vices cachés ; que Joëlle Y... a commis de graves négligences à l'origine de l'accident, en laissant les enfants sans la surveillance d'un adulte sur une terrasse n'offrant pas de dispositifs suffisants de protection contre les chutes ; qu'en escaladant le lanterneau, la victime a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation dans la proportion de la moitié ; que si le lanterneau ne présentait pas un danger spécifique inhérent à la structure, l'aménagement de la toiture en une terrasse ouverte à la circulation des occupants de l'immeuble faisait obligation au propriétaire gardien dudit immeuble d'assurer la sécurité de l'espace ainsi affecté à un usage autre que celui d'assurer la couverture du bâtiment, alors qu'il résulte du rapport d'expertise : que cette terrasse comportait des garde-corps d'une hauteur non réglementaire, insuffisante à éviter tout risque de chute de la terrasse ; qu'elle était dépourvue de protection périphérique destinée à empêcher l'accès au lanterneau ; que Greta X... aurait donc dû prévoir, lors de l'aménagement de sa terrasse, ces dispositifs de sécurité, sauf à interdire l'accès à la terrasse elle-même ; mais que cette obligation d'assurer la sécurité des usagers de la terrasse a été transférée à la SCI CONSTANTIN, nouveau propriétaire de l'immeuble à la suite de la vente du 18 janvier 2001 ; et que, dans la mesure où, d'une part, le défaut dispositif de sécurité était apparent, et où, d'autre part, la SCI. CONSTANTIN a accepté d'acquérir l'immeuble dans l'état où il se trouvait sans pouvoir exercer de recours contre le vendeur, la faute ayant consisté, postérieurement au transfert de propriété de l'immeuble, à laisser cette terrasse à la disposition de tiers sans avoir réalisé les aménagements de sécurité qui s'imposaient, est imputable au nouveau propriétaire ; qu'il s'ensuit que la SA. « FILIA-MAIF » sera déboutée de ses demandes ; ALORS QUE celui qui, connaissant les spécificités de l'installation qu'il projette, ne s'entoure pas des conseils d'un professionnel et omet de mettre en place les dispositifs de protection nécessaire, portant ainsi atteinte à la sécurité des tiers, commet une faute délictuelle susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'il était constaté que Madame X... aurait dû, au regard des caractéristiques du lanterneau et du lieu de son installation, prévoir, lors de l'aménagement de sa terrasse, des dispositifs de sécurité, sauf à interdire l'accès à la terrasse elle-même ; qu'en déboutant toutefois la société FILIA MAIF de ses demandes, au motif inopérant que le défaut d'installation d'un dispositif de sécurité était aussi imputable au nouveau propriétaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X... et la MATMUT Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR mis hors de cause la société PANICUCCI ; AUX MOTIFS QU'il résulte du rapport d'expertise que le lanterneau vendu par la SA E.E. PANICUCCI ne présentait aucun vice, tandis que sa pose ne nécessitait aucune formation, ni information particulière ; que cependant, dans la mesure où il était installé sur une toiture accessible, l'installateur aurait dû prévoir la mise en place d'une protection spécifique ; que la responsabilité de la SA E.E. PANICUCCI, qui n'est pas l'installateur de cet élément d'équipement de la toiture, est recherchée, aussi bien par Joëlle Y... et la SA FILIA MAIF, que par Greta X... et la société MATMUT, au motif que le vendeur professionnel aurait manqué à son obligation de délivrance en s'abstenant de donner à l'acquéreur profane informations et conseils, dès lors que le lanterneau aurait dû être protégé par un garde-corps périphérique en cas d'emploi sur une toiture accessible ; que, selon l'expert, le lanterneau, normalement destiné à être installé sur des toitures non accessibles librement et dont la fonction est d'assurer le passage de la lumière accessoirement la ventilation, ne présente aucune difficulté technique pour son installation, et ne présente pas de caractère dangereux dans l'hypothèse de son emploi normal, de sorte que sa mise en oeuvre ne nécessité en principe aucun conseil de pose ou de contrôle ; que si dans le cas d'espèce, il aurait dû être prévu la mise en place d'une protection spécifique pour empêcher le libre accès au lanterneau, c'est en raison du fait que la toiture est une terrasse que le propriétaire n'utilisait pas exclusivement à un usage de couverture à laquelle les occupants des lieux ou leurs visiteurs pouvaient accéder normalement ; qu'il ne ressort d'aucun élément que Greta X... ou l'installateur aurait informé la SA E.E. PANICUCCI des conditions particulières d'emploi qu'elle voulait faire de ce lanterneau, de sorte qu'il ne saurait être fit grief à la venderesse de ne pas lui avoir conseillé la mise en place d'une protection spécifique qui ne s'imposait pas dans l'hypothèse d'un emploi normal de la chose vendue ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la SA E.E.PANICUCCI et en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées contre cette partie ; que l'action en garantie exercée par Greta X... et la société MATMUT repose sur le moyen et l'argumentation articulés à l'appui des actions de Mme Y... et de la SA FILIA MAIF, de sorte qu'elle ne peut davantage prospérer ; 1°) ALORS QUE l'obligation de conseil à laquelle est tenu le vendeur lui impose de se renseigner sur les besoins de l'acheteur et de l'informer, fût-il accompagné de l'installateur lors de l'achat, de l'adéquation du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le vendeur professionnel doit informer l'acquéreur profane sur les conditions normales d'utilisation du produit vendu, sur les risques que présente son utilisation dans des conditions différentes et sur les précautions que cette utilisation impose ; qu'en affirmant qu'il n'appartenait pas à la société PANICUCCI de conseiller à Mme X... la mise en place d'une protection spécifique qui ne s'imposait pas dans l'hypothèse d'un emploi normal du lanterneau vendu, destiné à être installé sur des toitures non accessibles, sans constater que la société PANICUCCI avait informé Mme X... de ce que le lanterneau qu'elle lui vendait ne devait être installé que sur des toitures non accessibles, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1602 et 1147 du Code civil.

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