Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.C.P. EZAVIN - [D] / [F]
N° RG 23/02893 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDAM
N° 24-396
Du 18 Novembre 2024
Grosse délivrée
Me Eric AGNETTI
Me Michel MONTAGARD
Expédition délivrée
S.C.P. EZAVIN - [D]
[M] [F]
SCP SORRENTINO
Le 18 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.C.P. EZAVIN - [D], représenté par Me [X] [D], ès-qualité d’administrateur judiciaire provisoire avec mandat général de gestion et d’administration de la SARL BLEB, sis [Adresse 4],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDEUR
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Hicham MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 16 Septembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Novembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier signifié le 25 juillet 2023, la SCP EZAVIN [D], représentée par Me [X] [D], en qualité d’admnistrateur judiciaire provisoire de la SARL BLEB, a fait assigner M. [M] [F] devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal, demandant à la juridiction :
- d’ordonner la mainlevée des saisies conservatoires autorisées par les ordonnances du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE des 29 novembre et 22 décembre 2022,
- de condamner le défendeur à lui payer la somme de 5.182,11 euros au titre du préjudice subi par la SARL BLEB,
- de condamner le défendeur à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions visées le 16 septembre 2024, la SCP EZAVIN [D], représentée par Me [X] [D], en qualité d’admnistrateur judiciaire provisoire de la SARL BLEB, s’oppose aux prétentions adverses et maintient ses demandes initiales.
De son côté et par conclusions visées le même jour, M. [M] [F] conclut au rejet des demandes adverses et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
Vu les conclusions des parties visées à l’audience du 16 septembre 2024 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître les moyens et prétentions des parties ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article L511-1 du Code des procédures civiles d’exécution que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Aux termes de l’article R512-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.
Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Selon l’article R512-2 du même code, la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
En application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, et par ordonnance sur requête du 29 novembre 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a autorisé M. [M] [F] à faire pratiquer une saisie conservatoire à hauteur de 872.035 euros sur le compte bancaire ouvert par la SARL BLEB dans les livres de la SMC et sur tous autres comptes détenus par ladite société que l’autorisation permettra de révéler notamment par l’accès au fichier FICOBA.
Par ordonnance sur requête du 22 décembre 2022, le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de NICE a autorisé M. [M] [F] à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la PRONICE sur toutes créances pour le compte de la SARL BLEB, à hauteur de 826.649,27 euros, en diminuant le montant de 872.035 euros mentionné ci-dessus la somme de 45.385,73 figurant sur les comptes bancaires saisis en vertu de l’ordonnance du 29 novembre 2022.
Pour justifier sa demande de mainlevée de la mesure, la SCP EZAVIN [D], représentée par Me [X] [D], en qualité d’admnistrateur judiciaire provisoire de la SARL BLEB soutient que la condition des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n’est pas remplie.
Elle précise que les actifs immobilisés de la société sont d’un montant de 3.710.025 euros selon les bilans de la SARL BLEB pour les exercices 2019 à 2021.
Elle en déduit que le montant de la créance dont se prévaut M. [M] [F] est largement couvert par le montant des actifs immobilisés.
Elle soulige que le montant des actifs immobilisés est bien supérieur au montant des emprunts et dettes de la société.
Elle conclut que le recouvrement de la créance de M. [M] [F] n’est pas en péril puisque les actifs immobilisés permettent de la garantir.
Elle rappelle les dispositions de l’article 8 “COMPTES COURANTS” des statuts de la société BLEB selon lequel le remboursement d’un compte courant d’associé ne peut intervenir qu’à la réunion de deux conditions :
- le respect d’un préavis de 3 mois
- la société a les disponibilités suffisantes.
Elle affirme que si M. [M] [F] ne perçoit pas sa créance, ce n’est pas en raison de l’impossibilité pour la société de le régler, mais en raison de l’absence de réunion des conditions de l’article 8 des statuts, d’autant plus que la société est dépourvue de trésorerie en raison des saisies pratiquées.
Les explications de la SCP EZAVIN [D], représentée par Me [X] [D], en qualité d’admnistrateur judiciaire provisoire de la SARL BLEB n’emportent pas la conviction de la juridiction.
L’importance de patrimoine immobilier de la SARL BLEB ne suffit pas à écarter l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.
En effet, selon l’article 2 des statuts de la société, son objet social est la propriété, l’administration et l’exploitation de son patrimoine immobilier, de sorte que celui-ci n’a pas vocation à être cédé pour rembourser ses dettes.
Une telle cession empêcherait même la SARL BLEB de réaliser son objet social et conduirait à sa dissolution.
Il s’ensuit que le patrimoine immobilier de la société, quelque soit sa valeur, n’écarte pas l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
En outre, la situation de la société ne lui permet pas en l’état, de faire face à son exploitation courante, la société demanderesse craignant même une cessation des paiements. (Page 9 de ses dernières conclusions)
Cette analyse est confirmée par l’échec des tentatives de M. [M] [F] d’obtenir le remboursement de sa créance.
Ainsi, par courrier recommandé en date du 2 octobre 2022, M. [M] [F] a réitéré sa demande adressée à la SARL BLEB, de rembourser l’intégralité de son compte courant.
Cette demande a par la suite a été formée par assignation en date du 26 décembre 2022.
Certes, le Tribunal de Commerce de NICE n’a pas fait droit à cette demande dans son jugement du 18 janvier 2024 ; la juridiction a cependant mentionné clairement que le compte courant de M. [M] [F] était actualisé au 31 décembre 2020 à 872.035 euros et que la créance de compte courant de celui-ci est certaine.
Dans ces conditions, la créance lititgieuse parait fondée en ce principe, ce qui n’est pas contesté par la société demanderesse qui indique à la page 10 de ses dernières conclusions que le fait que la créance ne soit pas exigible ne prive pas le créancier de solliciter une mesure conservatoire.
Il suit de ce qui précède que M. [M] [F] justifie d’une créance paraissant fondée en son principe et de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Dès lors, et sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les développements des parties relatifs à l’historique du contentieux, il convient de débouter la SCP EZAVIN [D], représentée par Me [X] [D], en qualité d’admnistrateur judiciaire provisoire de la SARL BLEB de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires autorisées par ordonnances des 29 novembre et 22 décembre 2022.
Aux termes de l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La SCP EZAVIN [D], représentée par Me [X] [D], en qualité d’admnistrateur judiciaire provisoire de la SARL BLEB sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur ces textes.
En effet, les saisies pratiquées par M. [M] [F] ne sont pas abusives, puisqu’elles n’ont pas été invalidées par la juridiction.
De plus, la société demanderesse ne caractérise pas la commission par le défendeur d’une quelconque faute lui causant un préjudice.
Il serait équitable de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner la SCP EZAVIN [D], représentée par Me [X] [D], en qualité d’admnistrateur judiciaire provisoire de la SARL BLEB aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au Greffe rendue en premier ressort,
Déboute la SCP EZAVIN [D], représentée par Me [X] [D], en qualité d’admnistrateur judiciaire provisoire de la SARL BLEB de sa demande de mainlevée des saisies conservatoires autorisées par ordonnances des 29 novembre et 22 décembre 2022 ;
Déboute la SCP EZAVIN [D], représentée par Me [X] [D], en qualité d’admnistrateur judiciaire provisoire de la SARL BLEB de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la SCP EZAVIN [D], représentée par Me [X] [D], en qualité d’admnistrateur judiciaire provisoire de la SARL BLEB de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [F] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SCP EZAVIN [D], représentée par Me [X] [D], en qualité d’admnistrateur judiciaire provisoire de la SARL BLEB aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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