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Section du Contentieux, 26 octobre 2023. 474113

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

474113

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes et au consul général de France à Tunis de lui délivrer son passeport et une autorisation provisoire de travail lui permettant d'entrer sur le territoire français et d'y travailler. Par une ordonnance n° 2302146 du 6 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 mai et 30 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une lettre du 27 septembre 2023, notifiée le 28 septembre 2023, l'avocat de M. A a été informé, par application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du 3° de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Nice a : - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en retenant que sa requête était portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre ; - insuffisamment motivé son ordonnance faute de mentionner sa demande de se voir reconnaître le statut de demandeur d'emploi et de bénéficier des allocations afférentes. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 26 octobre 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

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