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Cour de cassation, 29 avril 1997. 95-45.230

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-45.230

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Alexandra Y..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 16 juin 1995 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit : 1°/ de M. Guy X..., demeurant ..., 2°/ de la société CRTV, société à responsabilité limitée, service après vente, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y... s'est pourvue en cassation le 15 novembre 1995 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en référé dans une instance l'opposant à la société CRTV ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen de cassation ; Que par ailleurs la demanderesse n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi un mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance du pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société CRTV ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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