Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2024. 2313241
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2313241
Date de décision :
12 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A, représenté par Me Attal, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant retrait de 6 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 25 octobre 2019 et les décisions portant rejet implicite de ses recours gracieux des 14 juin 2023 et 6 septembre 2023 ;
2°) de lui restituer son permis de conduire après l'avoir recrédité de 6 points, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la réalité de l'infraction du 25 octobre 2019, dont il n'est au demeurant pas l'auteur, n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A a bénéficié d'un nouveau permis de conduire doté d'un solde de 6 points le 27 mars 2024, de sorte que la décision " 48 SI " est réputée retirée de l'ordre juridique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision " 48 SI " du 7 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision portant retrait de 6 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 25 octobre 2019 et les décisions portant rejet implicite de ses recours gracieux des 14 juin 2023 et 6 septembre 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".
3. Il ressort du relevé d'information intégral produit en défense qu'à la suite de l'infraction qu'il a commise le 25 octobre 2019 (- 6 points), M. A s'est vu notifier une décision du 7 avril 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Toutefois, il ressort de ce même relevé que les 6 points en cause lui ont été restitués et qu'il a bénéficié d'un nouveau permis de conduire doté de 6 points sur un capital de 6 pour une période probatoire qui a commencé le 27 mars 2024. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré les décisions en litige. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre ces décisions, ni de statuer sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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