Cour de cassation, 06 juillet 1988. 87-12.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-12.353
Date de décision :
6 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée BOUQUILLON PARQUETERIE DE LA LYS, dont le siège social est ... (Nord),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1986 par la cour d'appel de Douai (1ère chambre), au profit de Mme Idelette DE X..., demeurant ... à Saint-Venant (Pas-de-Calais),
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Paulot, rapporteur ; MM. A..., B..., Z..., Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers ; M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. de Saint-Blancard, avocat général ; Melle Bodey, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de la SCP Hélène Masse-Dessen et Bernard Georges, avocat de la société Bouquillon Parqueterie de la Lys, de Me Blanc, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. de Saint-Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que l'entreprise Bouquillon parqueterie de la Lys, chargée par Mme de X..., maître de l'ouvrage, de la pose d'un parquet dans deux pièces du rez de chaussée de sa propriété, fait grief à l'arrêt attaqué (Douai 17 décembre 1986) de l'avoir déclarée responsable de l'apparition et de la propagation d'un champignon alors, selon le moyen, "que la pénétration d'eau de pluie sous le seuil des portes ou les fuites de canalisations de chauffage constituent des évènements de force majeure pour l'entreprise chargée seulement de réaliser un parquet et non de vérifier l'étanchéité des portes ou l'état de l'installation de chauffage central, en sorte que viole l'article 1792 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare que, même si les désordres affectant le parquet réalisé par l'entreprise trouvaient leur cause dans l'un ou l'autre de ces évènements, de tels évènements ne revêtaient pas le caractère insurmontable de la force majeure dès lors qu'il n'avait jamais été prétendu et que l'arrêt ne constate pas que la société Bouquillon parqueterie de la Lys eut été chargée de vérifier l'état général de l'immeuble, notamment l'étanchéité des portes ou l'installation de chauffage" ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le champignon, apparu en milieu de pièce, ce qui excluait "la causalité" de la mauvaise étanchéité de la porte fenêtre, avait essaimé en étoile jusqu'à atteindre le panneau d'embrasure de la porte intérieure entre salon et bureau, ce qui excluait "la causalité" tant de la porte fenêtre que de l'installation du chauffage non rouillée à cet endroit ; que le développement du champignon provenait d'un excés d'humidité dûe à une absence de ventilation, en raison de la technique utilisée par l'entrepreneur qui avait posé le parquet sur une dalle de béton supportant elle même une couche de nuberoïd et une autre de "Phaltex" ; que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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