Texte intégral
N° 24/1355
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU quatorze Avril deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/01110 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2G3
Décision déférée ordonnance rendue le 12 AVRIL 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Laurence BAYLAUCQ, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 20 mars 2024, assistée de Marie-Edwige BRUET, Greffier,
APPELANT
M. [P] X SE DISANT [F]
né le 12 Mars 1991 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Djalil AHMADI
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENNEES - ATLANTIQUES, avisé, absent ( a transmis un mémoire)
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les dispositions des articles L 614-1 à L 614-15, L 732-8, L 743-5, L 743-10 , L 743-20, L.741-1, 741-4-5-7-9, L 7441, L 751-9 et -10, L .743-14, -15 et L 743-17, L 743-19 et L 743-25, et R.743-1 à R 743-8 et R 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ceseda),
Vu l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 1 an prise par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le 30 novembre 2023 notifiée à M. [P] [F] le même jour,
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/04/2024 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'encontre de M. [P] [F],
Vu la requête de M. [P] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 10 avril 2024 réceptionnée le 10 avril 2024 à 11h40 et enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 avril 2024 à 14 h00,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 10/04/2024 reçue le 10/04/2024 à 17h19 et enregistrée le 11/04/2024 à 14h30 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bayonne en date du 12 avril 2024 qui, par décision assortie de l'exécution provisoire, a :
- ordonné la jonction du dossier n°RG 24/00471 ' N° Portalis DBZ7-W-B7I-FO46 au dossier N°RG 24/00470- N° Portalis DBZ7-W-B7I-FO46, statuant en une seule et même ordonnance,
- déclaré recevable la requête de M. [P] [F] en contestation de placement en rétention,
- rejeté la requête de M. [P] [F] en contestation de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, et y a fait droit,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [F] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 12 avril 2024 à 11h12 ;
Vu la déclaration d'appel formée par M. [P] [F] reçue le 12 avril 2024 à 12 h 27 dans le cadre de laquelle il expose que l'arrêté de placement en rétention ne fait aucune mention du fait qu'il est actuellement marié avec [Z] [B] depuis janvier 2024. Il estime que la Préfecture doit pourtant faire état de sa situation personnelle et de ses liens familiaux en France de sorte que son placement en rétention est irrégulier.
A l'audience, M. [P] [F] affirme qu'il souhaite rester avec sa femme avec laquelle il habite et cherche un appartement. Il ajoute avoir un frère et un oncle à [Localité 1].
Le conseil de M. [P] [F] demande l'infirmation de l'ordonnance entreprise et soutient que la décision administrative se base uniquement sur des allégations de violence mais qu'il n'y a pas de condamnation. Il ajoute que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention de Bayonne a considéré qu'il n'avait pas de vie familiale en France ; il relève que M. [P] [F] a un passeport valide et une vie de couple avec [Z] [B] avec laquelle il est marié. Il soutient que les problèmes de diabète de type 1 de M. [P] [F] sont incompatibles avec la rétention.
Le préfet des Pyrénées -Atlantiques absent; a fait valoir des observations tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
S'agissant de la situation de l'appelant, l'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants,
M. [P] [F] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant pays de renvoi et interdiction de retour par la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 30 novembre 2023 et d'une décision d'assignation à résidence de la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques le même jour, décisions qui lui ont été notifiées le 30 novembre 2023. Le tribunal administratif de Pau a confirmé la légalité de ces deux arrêtés par décision du 7 décembre 2023.
M. [P] [F] n'a pas respecté les obligations de son assignation à résidence ainsi que cela résulte du procès-verbal de carence du 12 décembre 2023.
Il a été interpellé par le commissariat de police de [Localité 4] et placé en garde à vue pour des faits de violence conjugale.
Il a été placé en rétention administrative le 09 avril 2024
Il est titulaire d'un passeport algérien en cours de validité.
En droit,
L'article L731-1 du CESEDA décide que :
"L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "
L'article L 741-1 du CESEDA dispose que "Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative".
Au cas présent, la mesure portant obligation de quitter le territoire national visée par l'arrêté de placement en rétention a été régulièrement notifiée à M. [P] [F]. Sa légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Pau le 7 décembre 2023.
Il ne maintient plus en cause d'appel le moyen pris de l'irrégularité de la mesure de placement en rétention administrative au motif que la preuve n'est pas rapportée de la compétence de l'autorité administrative signataire de la décision par une délégation de signature du représentant de l'Etat.
Il maintient son argumentation selon laquelle l'arrêté de placement serait insuffisamment motivé au regard du fait que n'aurait pas été pris en compte le fait qu'il est marié et aurait une vie familiale établie en France.
Il justifie en appel par la production d'un extrait d'acte de son mariage avec [Z] [B] le 20 janvier 2024.
Pourtant, le préfet n'est pas tenu de faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, le Préfet qui a visé l'absence de garanties de représentation au regard notamment de l'entrée irrégulière de M. [P] [F] à une date indéterminée, sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement prise par le Préfet des Pyrénées-Atlantiques le 30 novembre 2023 et le non-respect de sa précédente assignation à résidence, ainsi que l'absence de domicile fixe avéré sur le territoire français ni de ressources stables issues d'une activité déclarée, a motivé sa décision de placement en rétention en évoquant des éléments tenant à sa situation personnelle. Sa décision est donc suffisamment motivée même si la situation familiale de M. [P] [F] n'est pas évoquée.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
M. [P] [F] soutient disposer de garanties de représentation et être marié avec [Z] [B] . Toutefois s'il justifie s'être marié avec cette dernière le 20 janvier 2024, force est de constater le caractère très récent de cette union et son caractère instable au regard des déclarations des intéressés par les services de police faisant état d'allégations de violences à l'encontre de l'autre émanant tant de madame [B] que de monsieur [F]. En outre M. [F] ne justifie pas d'un domicile fixe ; après avoir déclaré vivre dans un van, il explique chercher un logement avec son épouse sans produire de justificatif attestant d'un logement stable. Il évoque un oncle et un frère vivant à [Localité 1] mais ne justifie pas de leur situation et de la réalité des liens familiaux allégués. Il s'oppose à un départ du territoire et n'a pas respecté les obligations de la mesure d'assignation à résidence prise à son encontre ainsi que cela résulte du procès-verbal de police du 12 décembre 2023.
Il est établi qu'il souffre d'un diabète de type 1. Cette maladie pour laquelle il bénéficie de soins, ainsi que cela résulte du bilan endocrinologique du 28/03/2024, ne constitue pas en soi, en l'état de ses dires, un état de vulnérabilité ou un handicap incompatible avec son maintien en rétention.
Il s'en suit que c'est à juste titre que le représentant de l'Etat a estimé qu'il ne présentait pas de garanties propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement ainsi que l'a relevé le premier juge.
La décision de placement étant régulière, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté la requête de monsieur [F].
Il convient de constater que M. [P] [F] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L 743-13 du CESEDA en ce sens qu'il ne dispose pas de garantie de représentation en France, faute de logement stable, ainsi que cela a été exposé ci-dessus, et de revenus tirés d'une activité régulière.
Ainsi, alors qu'il n'a pas respecté l'arrêté du 30 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national et la décision l'assignant à résidence qui lui ont été régulièrement notifiés, la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [F] reste l'unique moyen d'assurer la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatorze Avril deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Edwige BRUET Laurence BAYLAUCQ
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 14 Avril 2024
Monsieur [P] X SE DISANT [F], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Djalil AHMADI, par PLEX
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, par mail
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