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Cour de cassation, 01 juillet 1997. 95-19.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.134

Date de décision :

1 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Luc Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Joëlle X..., demeurant Le Logis, route de Ménerbes, 84660 Maubec, en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1995 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la Société civile cooperative Crédit agricole mutuel, Caisse régionale Alpes Provence, venant aux droits de la Caisse régionale agricole mutuel d'Avignon et du Vaucluse, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y... et de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels qu'il figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. Y... et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui les a condamnés à payer une somme d'argent au crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... et Mme X... à payer au Crédit agricole mutuel des Alpes de Haute-Provence la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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