Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 26 JUIN 2023
N° RG 20/00087 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LMV2
[S] [B]
[Y] [B]
c/
SARL BATICA
SA MMA IARD
S.E.L.A.R.L. EKIP
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 7, RG : 18/07338) suivant deux déclarations d'appel des 08 janvier et 03 février 2020
APPELANTS :
[S] [B]
née le 16 Janvier 1959 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
Profession : Fonctionnaire,
demeurant [Adresse 5]
[Y] [B]
né le 10 Mars 1954 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
La Société BATICA,
Société à responsabilité limitée, au capital de 35.000 euros, immatriculée
au RCS de Bordeaux sous le numéro 538 531 195, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
placée en liquidation judiciaire
Représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société MMA IARD
immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 042 882,dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7]
Représentée par Me Christophe BAYLE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
La SELARL EKIP',
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 453 211 393, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL BATICA,
Représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 mai 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Rémi FIGEROU, conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Alain DESALBRES
Conseiller : M. Rémi FIGEROU
Greffier : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon devis accepté du 20 mai 2015, M. [Y] [B] et Mme [S] [C] épouse [B] ont confié à l'EURL Batica, assurée auprès de la SA Mma Iard, la construction de leur résidence principale sur leur parcelle située [Adresse 5] à [Localité 6] (Gironde) pour un montant global de 159 384,20 euros TTC.
La réception des travaux est intervenue le 13 juillet 2016 avec des réserves consignées dans le procès-verbal de constat dressé par maître [I], huissier de justice, à l'issue d'une réunion au cours de laquelle le gérant de la société Batica a quitté les lieux.
Par courrier recommandé du 22 août 2016, le conseil de la société Batica a mis en demeure les époux [B] de lui payer la somme de 14 058,79 euros au titre du solde du chantier.
Par courrier recommandé du 7 octobre 2016, le conseil des époux [B] a mis en demeure la société Batica de procéder à la levée des réserves dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, tout en contestant le montant du solde de la facture restant due.
En l'absence de règlement amiable du litige, M. et Mme [B] ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire à laquelle il a été fait droit selon ordonnance de référé du 9 octobre 2017, désignant M. [P] en qualité d'expert.
Les époux [B] ont assigné la SA Mma Iard par acte du 27 juillet 2018 et l'EURL Batica par acte du 9 août 2018 afin d'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
M. [P], expert judiciaire, a déposé son rapport le 10 décembre 2018.
Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- rejeté l'ensemble des demandes dirigées contre la SA Mma Iard en qualité d'assureur de la société Batica,
- condamné l'EURL Batica à verser à M. et Mme [B] la somme de 13 396,90 euros TTC au titre de la reprise des menuiseries, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au présent jugement,
- débouté les époux [B] de leurs autres demandes d'indemnisation,
- dit n'y avoir lieu à condamner les époux [B] à restituer les menuiseries en PVC,
- condamné les époux [B] à verser à l'EURL Batica la somme de 9 058,79 euros TTC au titre du solde du chantier,
- ordonné la compensation des créances des parties ainsi que la libération de la somme de 6 672,10 euros consignée sur un compte CARPA au profit des époux [B] à défaut de levée des réserves,
- condamné la société Batica à verser aux époux [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et rejeté plus amples demandes à ce titre,
- dit que la société Batica supportera la charge des dépens en ce compris les frais de référé et d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
M. et Mme [B] ont relevé appel du jugement le 8 janvier 2020.
Selon jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 décembre 2020, la SARL Batica a été placée en redressement judiciaire et le cabinet Ekip' a été désigné en qualité de mandataire. Puis selon jugement du 5 mai 2021 le redressement a été converti en liquidation judiciaire et le cabinet Ekip' a été désigné en qualité de liquidateur.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1792-6, 1792 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement du 3 décembre 2019 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
À titre principal, sur la base du chiffrage Soltebat hors menuiserie,
- condamner in solidum l'EURL Batica et la Mma Iard, son assureur décennal, au titre de la réparation des désordres revêtant un caractère décennal, à savoir :
- 67 922,40 euros TTC au titre de la réfection de la dalle du sous-sol,
- 21 780 euros TTC au titre de la réfection de l'escalier,
- 3 244,80 euros TTC au titre de la réfection de la terrasse,
- 9 419,85 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre,
soit la somme totale de 102 367,05 euros TTC,
- en ce qui concerne l'EURL Batica, fixer cette créance au passif de sa liquidation judiciaire,
- fixer la créance des consorts [B] au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, à savoir :
- 16 659 euros TTC au titre du remplacement des menuiseries,
- 6 972 euros TTC au titre de la réfection des travaux de gros 'uvre (seuils béton),
- 1 170 euros TTC au titre de la reprise du revêtement drainant,
soit la somme totale de 24 801 euros TTC au passif de la liquidation de l'EURL Batica,
À titre subsidiaire, sur la base du chiffrage Soltebat hors menuiserie,
- condamner in solidum l'EURL Batica et la Mma Iard, son assureur décennal, au titre de la réparation des désordres revêtant un caractère décennal, à savoir :
- 3 244,80 euros TTC au titre de la réfection de la terrasse,
- fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Batica,
- fixer la créance des consorts [B] au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, à savoir :
- 67 922,40 euros TTC au titre de la réfection de la dalle du sous-sol,
- 21 780 euros TTC au titre de la réfection de l'escalier,
- 16 659 euros TTC au titre du remplacement des menuiseries,
- 6 972 euros TTC au titre de la réfection des travaux de gros 'uvre (seuils béton),
- 1 170 euros TTC au titre de la reprise du revêtement drainant,
- 9 419,85 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
soit la somme totale de 123 923,25 euros TTC au passif de la liquidation de l'EURL Batica,
À titre subsidiaire, sur la base du chiffrage retenu par M. [P],
- condamner in solidum l'EURL Batica et la Mma Iard, son assureur décennal, au titre de la réparation des désordres revêtant un caractère décennal, à savoir :
- 55 716 euros TTC au titre de la réfection de la dalle du sous-sol,
- 8 640 euros TTC au titre de la réfection de l'escalier,
- 2 709 euros TTC au titre de la réfection de la terrasse,
- 7 823,92 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
soit la somme totale de 74 888,92 euros TTC,
- fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Batica,
- fixer la créance des consorts [B] au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, à savoir :
- 16 659 euros TTC au titre du remplacement des menuiseries,
- 13 402,80 euros TTC au titre de la réfection des travaux de gros 'uvre (seuils béton),
- 672 euros TTC au titre de la reprise du revêtement drainant,
soit la somme totale de 30 733,80 euros TTC au passif de la liquidation de l'EURL Batica,
À titre subsidiaire , sur la base du chiffrage retenu par M. [P],
- condamner in solidum l'EURL Batica et la Mma Iard, son assureur décennal, au titre de la réparation des désordres revêtant un caractère décennal, à savoir :
- 2 709 euros TTC au titre de la réfection de la terrasse,
- fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Batica,
- fixer la créance des consorts [B] au titre de la réparation des désordres relevant de la garantie de parfait achèvement, à savoir :
- 55 716 euros TTC au titre de la réfection de la dalle du sous-sol,
- 8 640 euros TTC au titre de la réfection de l'escalier,
- 7 823,92 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
- 16 659 euros TTC au titre du remplacement des menuiseries,
- 13 402,80 euros TTC au titre de la réfection des travaux de gros 'uvre (seuils béton),
- 672 euros TTC au titre de la reprise du revêtement drainant,
soit la somme totale de 102 913,72 euros TTC au passif de la liquidation de l'EURL Batica,
À titre subsidiaire, sur la base du chiffrage Soltebat hors menuiserie,
- fixer la créance des consorts [B] au titre de la réparation des désordres relevant de sa garantie contractuelle de droit commun, à savoir :
- 67 922,40 euros TTC au titre de la réfection de la dalle du sous-sol,
- 21 780 euros TTC au titre de la réfection de l'escalier,
- 3 244,80 euros TTC au titre de la réfection de la terrasse,
- 9 419,85 euros TTC au titre de la maîtrise d'oeuvre,
- 16 659 euros TTC au titre du remplacement des menuiseries,
- 6 972 euros TTC au titre de la réfection des travaux de gros oeuvres (seuils béton),
- 1 170 euros TTC au titre de la reprise du revêtement drainant,
- la fixer au passif de la liquidation de l'EURL Batica,
À titre subsidiaire, sur la base du chiffrage retenu par M. [P],
- fixer la créance des consorts [B] au titre de la réparation des désordres relevant de sa garantie contractuelle de droit commun, à savoir :
- 55 716 euros TTC au titre de la réfection de la dalle du sous-sol,
- 8 640 euros TTC au titre de la réfection de l'escalier,
- 2 709 euros TTC au titre de la réfection de la terrasse,
- 7 823,92 euros TTC au titre de la maîtrise d''uvre,
- 16 659 euros TTC au titre du remplacement des menuiseries,
- 13 402,80 euros TTC au titre de la réfection des travaux de gros 'uvre (seuils béton),
- 672 euros TTC au titre de la reprise du revêtement drainant,
En toute hypothèse,
- ordonner l'actualisation des sommes ci-dessus sur la base de l'indice BT01 du coût de la construction entre le 10 décembre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner la Mma Iard, et en ce qui concerne l'EURL Batica fixer au passif de sa liquidation judiciaire, le paiement des sommes suivantes :
- 10 000 euros au titre du trouble de jouissance,
- 2 000 euros au titre du préjudice moral,
- 3 626,19 euros au titre des frais d'expertise amiable,
- 10 000 euros au titre des frais de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger qu'à défaut de levée des réserves le solde de 6 672,10 euros consigné par les consorts [B] n'est pas dû au constructeur,
- ordonner la libération de cette somme au profit des époux [B],
- débouter l'EURL Batica et la Mma Iard de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
- les condamner in solidum aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat d'huissier du 13 juillet 2016, des assignations en référé du 12 juillet 2017, de l'expertise judiciaire, des assignations au fond des 27 juillet et 9 août 2018 et des frais de signification du jugement et des frais d'appel,
- en ce qui concerne l'EURL Batica, fixer ces créances au passif de sa liquidation judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2023, la société Batica demande à la cour sur le fondement des articles 1147 ancien, 1792 et suivants du code civil, 122 et 123 du code de procédure civile :
- de recevoir la SELARL Ekip' es qualité de liquidateur judiciaire de la société Batica en ses écritures et l'y déclarer recevable et bien fondée,
- d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
À titre liminaire,
- de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [B] formulées sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil ayant trait au dallage, à l'escalier et à la pente de la terrasse car prescrites,
À titre principal,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 13 396,90 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise et jusqu'au jugement de première instance,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 14 058,79 euros au titre des factures en souffrance,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de paiement de la somme de 652,82 euros au titre de la fourniture et de la pose des deux vantaux du garage,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les époux [B] de leur demande principale de paiement d'une somme globale de 109 339,05 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande subsidiaire de paiement d'une somme globale de 105 622,72 euros TTC au titre des travaux de réparation des désordres,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande de paiement d'une somme de 9 419,85 euros TTC au titre des frais de maîtrise d''uvre,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande d'une somme de 12 000 euros au titre des préjudices de jouissance et moral,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [B] de leur demande de paiement d'une somme de 3 626,19 euros TTC au titre des frais d'expertise amiable,
- de débouter la société Mma Iard de sa demande visant à obtenir la déduction des sommes dues à la société Batica au titre du solde du marché de travaux de toute condamnation prononcée à son encontre,
- de débouter la société Mma Iard de sa demande visant à obtenir la déduction des sommes dues à la société Batica au titre du solde du marché de travaux de toute condamnation prononcée à son encontre,
À titre subsidiaire,
- de constater que les désordres du sous-sol, de l'escalier, du gros 'uvre et de la terrasse revêtent un caractère décennal,
- de constater qu'il y a lieu de faire application d'un taux de TVA de 10 %,
- de limiter le coût des travaux de remise en état du sous-sol qui ne saurait excéder une somme de 20 427,20 euros à la charge de la société Batica,
- de limiter le coût des travaux de remise en état de la pente de la terrasse et du revêtement à une somme de 3 135 euros,
- d'enjoindre les époux [B] à restituer les fenêtres en PVC dont il serait ordonné la substitution par des fenêtres en aluminium, sans astreinte de 500 euros par jour de retard suivant signification de l'arrêt à intervenir,
- de limiter le coût des travaux de remise en état de l'escalier qui ne saurait excéder une somme de 7 920 euros,
À titre infiniment subsidiaire,
- de constater que les travaux de démolition et reconstruction de l'escalier sont la conséquence des travaux de remise en état du sous-sol,
statuant de nouveau,
- de débouter les époux [B] de leurs demandes fondées sur la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil et sur la responsabilité contractuelle de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil,
- de condamner la société Mma Iard à garantir et relever indemne la société Batica des condamnations qui seraient mises à sa charge au titre des travaux du sous-sol, de l'escalier, du gros 'uvre et de la pente de la terrasse, des frais irrépétibles et des dépens,
- de condamner les consorts [B] au paiement d'une somme de 14 058,79 euros au titre des factures en souffrance,
- de condamner les consorts [B] au paiement d'une somme de 652,82 euros au titre de la fourniture et de la pose des deux vantaux du garage,
- d'ordonner la compensation des créances,
- de condamner les époux [B] au paiement d'une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner les époux [B] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2020, la SA Mma Iard demande à la cour, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, de :
- confirmer purement et simplement l'ensemble des dispositions du jugement du 3 décembre 2019,
en conséquence, statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter les époux [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter toutes les parties qui formeraient des demandes à l'encontre de la compagnie Mma,
- débouter les époux [B] de leur demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [B] ou toute autre partie succombante à payer à la compagnie Mma la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [B] ou toute partie succombante aux entiers dépens de l'instance,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris,
- réduire le quantum des demandes à de plus justes proportions,
- ordonner que le taux de TVA de 10% est applicable aux travaux de reprises qui seraient effectués,
En conséquence,
- fixer le montant de l'indemnité globale au paiement de laquelle serait condamnée la Compagnie Mma au bénéfice des époux [B] à la somme maximale de 74 378,15 euros TTC,
- condamner les époux [B] au paiement à l'EURL Batica de la somme de 9 058,79 euros TTC au titre du solde de son marché,
- ordonner que la somme de 9 058,79 euros TTC au titre du solde du marché de l'EURL Batica sera déduite de toute condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière ou de son assureur,
- dire que la compagnie Mma Iard est fondée à opposer à son assuré l'EURL Batica sa franchise contractuelle s'élevant à 10% du sinistre avec un minimum de 428 euros et un maximum de 1 419 euros à revaloriser selon l'indice BT01.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2023.
MOTIFS
Sur la prescription des demandes des époux [B] relatives au dallage, à l'escalier et à la pente de la terrasse
L'EURL Batica considère qu'il est de la compétence de la cour de statuer sur les irrecevabilités des demandes des époux [B] qu'elle soulève sur le fondement de l'article 1792-6 du code civil concernant le dallage, l'escalier et la pente de la terrasse, en raison de leur forclusion dans la mesure où elle en avait été déboutée par le tribunal si bien que le conseiller de la mise en état ne peut connaître de ces fins de non-recevoir qui ont pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé en première instance.
Les époux [B] soutiennent que la fin de non-recevoir soulevée par la société Batica, tendant à faire déclarer leurs demandes prescrites, est irrecevable, alors qu'elle aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état qui était seul compétent.
***
Il résulte de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : ['] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
La cour constate également que le tribunal n'avait pas été saisi de cette fin de non-recevoir. Par ailleurs, il est exact que la compétence du conseiller de la mise en état est également exclue pour les fins de non recevoir qui ' si elles étaient acceuillies remettraient en cause ce qui a été jugé en premier instance'.
Or les époux [B] ont été déboutés par le tribunal de leur demande sur le fondement de l'article 1792-6 du cc relativement au dallage, à l'escalier, et à la pente de la terrasse, en sorte que si la fin de non recevoir est acceuillie s'agissant de ces demandes cela ne remet pas précisement en cause ce qui a été jugé par les premiers juges
En conséquence, la cour ne peut connaitre de cette fin de non recevoir.
Sur le fond, sur les désordres
Sur les fissures du dallage en sous-sol
Le tribunal a jugé que les fissures du dallage en sous-sol avaient fait l'objet de réserves lors de la réception et que ce désordre s'était manifesté dans toute son ampleur si bien que ce désordre réservé ne pouvait relevait de la garantie décennale.
Les époux [B] considèrent que le désordre constitué par les fissures du dallage du sous-sol ne s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu'au cours d'expertise judiciaire, de sorte qu'il relève de la garantie décennale. A titre subsidiaire, ils formulent une demande d'indemnisation fondée sur la garantie de parfait achèvement de l'article 1792-6 du code civil et à titre infiniment subsidiaire sur la garantie contractuelle de l'article 1231-1 et 1792-4-3 du code civil. Or la société Batica a commis une faute en ne réalisant pas d'étude de sol et en optant pour un procédé technique inadapté, contraire aux document technique unifié et aux règles de l'art. S'agissant d'un désordre de caractère décennal, la garantie de l'assureur MMA est requise.
La société Batica affirme que les maitres de l'ouvrage se sont réservés l'étude de sol, ils ont concouru à la survenance des fissures du dallage du sous-sol, les maîtres de l'ouvrage, qui se sont réservés ce poste, ont concouru à la survenance du dommage. La cour jugera donc que le désordre revêt une nature décennale et imputera une part de responsabilité de 50% aux maîtres d'ouvrage. Elle ajoute sur la demande subsidiaire des appelants que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée s'agissant de désordres réservés à la réception et qui relèvent dès lors de la garantie de parfait achèvement.
La société MMA rappelle que la garantie décennale souscrite auprès d'elle n'a pas vocation à trouver application en présence de dommages réservés à la réception.
***
L'expertise judiciaire a conclu que les fissures étaient dues à l'hétérogénéité de la nature du terrain porteur, à l'absence d'un hérisson compacté, et à l'absence d'armatures en chapeaux sur les murs de soubassement (page 12)
L'expert a fondé son jugement après avoir fait réaliser un sondage des sols par la société Soltechnic et après une seconde visite des lieux.
Toutefois ce désordre ayant été réservé lors de la réception de l'ouvrage, il relève de la garantie de parfait achèvement étant précisé que les maitres de l'ouvrage avaient alors insisté sur leur réserve quant à la solidité de l'ouvrage, ce que ne fera que confirmer l'expertise judiciaire.
En conséquence la garantie de la compagnie MMA n'est pas due pour ce désordre.
En revanche, la demande d'indemnisation des époux [B] est bien fondée sur les dispositions de l'article 1792-6 du code civil, sans que l'on puisse retenir à la charge des maitres de l'ouvrage une part de responsabilité au titre de ce désordre au motif qu'ils s'étaient réservés l'étude des sols, alors qu'il appartenait à la société Batica, professionnelle de la construction, de refuser de réaliser le dallage en sous-sol si elle estimait nécessaire de faire réaliser préalablement une étude des sols.
Au titre de la reprise de ce désordre l'expert judiciaire a retenu le devis de la société Alliance BTP à hauteur de 45 030 euros HT qui sera également retenu par la cour alors que les travaux qui sont envisagés sont, selon l'expert, de nature à remédier de manière pérenne aux désordres.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en ce qu'il n'avait pas jugé que ce premier désordre relevait de la garantie de parfait achèvement, et n'avait pas condamné par voie de conséquence le constructeur à réparer ce désordre.
Sur les marches de l'escalier
Le tribunal a également jugé que le désordre relatif aux marches de l'escalier menant au sous-sol lesquelles présentaient des différences de hauteur et l'absence de giron constant avait également été réservé lors de la réception, et ne pouvait être garanti au titre des dispositions de l'article 1792 du Code civil. Le tribunal a ajouté qu'il n'était pas soutenu sous forme de moyen que ce désordre relèverait de la garantie de parfait achèvement, et a débouté les époux [B] de leurs demandes à ce titre.
Les époux [B] soutiennent que ce désordre est de nature décennale car il existe un risque de chute rendant l'escalier impropre à sa destination, et sa gravité s'est révélé dans son ampleur en cours d'expertise. A titre subsidiaire, si la cour considérait que le désordre a été réservé à réception, elle retiendra la responsabilité de la société Batica au titre du parfait achèvement ou à défaut au titre de la garantie contractuelle de droit commun.
La société Batica considère que la dangerosité alléguée de l'escalier n'a pas été retenue par l'expert judiciaire. Une absence de confort d'un escalier desservant le sous-sol ne saurait être assimilé à un désordre qui ne saurait être pris en charge au titre d'une quelconque responsabilité.
La société MMA fait encore valoir que ce désordre ayant été également réservé lors de la réception de l'ouvrage, il ne peut relever de la garantie décennale.
***
L'expert judiciaire a constaté que les marches de l'escalier présentaient des hauteurs différentes, et que les girons de la partie tournante étaient inacceptables.
Contrairement à ce que soutient le constructeur il existe, au-delà de l'absence de confort, un désordre pouvant entrainer des chutes en raison de l'absence de répétition du dénivelé des marches.
Les époux [B] ont émis une réserve lors de la réception de l'ouvrage, et ont pu mesurer l'existence d'un désordre qui était alors apparent dans son ampleur et ses conséquences.
En conséquence, ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement du constructeur.
En conséquence la garantie de la compagnie MMA n'est pas due pour cet autre désordre.
La reprise de ce désordre ne peut constituer qu'en la démolition et la reconstitution de l'escalier alors que la solution retenue par l'expert judiciaire ne permettrait pas de le mettre aux normes, et ainsi d'éviter les chutes.
En conséquence, il y a lieu de retenir le devis de la société Solebat à hauteur de 15 350 euros HT étant précisé que la société Batica ne dit pas en quoi celui-ci serait excessif alors qu'en outre elle n'a pas fourni un autre devis pour la même prestation ce qui aurait éventuellement permis de le soutenir.
Dès lors, le jugement entrepris sera également réformé en ce qu'il n'avait pas jugé que ce désordre relevait de la garantie de parfait achèvement, et n'avait pas condamné par voie de conséquence le constructeur à réparer ce désordre.
Sur les menuiseries extérieures
Le tribunal a jugé que la non-conformité relative aux volets roulants des baies vitrées avait été réservée et relevait de la garantie de parfait achèvement.
Les époux [B] sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
La société Batica considère que la pose des fenêtres PVC était conforme à la commande des époux [B], et qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de désordre.
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L'expert judiciaire a relevé que les menuiseries coulissantes du séjour et de la chambre 1, facturées en aluminium, étaient en PVC, que les portes fenêtres ainsi que la porte d'entrée laissaient voir un jour et qu'aucun mastic n'avait été mis en place pour assurer l'étanchéité. L'expert a ajouté que les volets roulants des deux grandes baies du séjour présentaient des lames et coulisses trop faibles pour leur dimension alors qu'en outre le coffre de ces volets était indémontable en raison de l'appui dans la maçonnerie. Il a relevé que le constructeur n'avait pas respecté son devis.
Les époux [B] ont dénoncé ce désordre lors de la réception lequel relève de la garantie de parfait achèvement de l'article 1792- 6 du Code civil.
Par ailleurs le constructeur ne démontre pas que le choix des menuiseries résulterait d'une demande du maître de l'ouvrage, et si tel avait été le cas la société Batica n'aurait pas présenté les menuiseries comme étant en aluminium dans sa facture du 29 juillet 2015.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné le constructeur à payer la somme de 13 396,90 € TTC au titre de la reprise des menuiseries, outre l'indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d'expertise.
Sur l'absence de seuils béton au droit de la porte d'entrée et des portes fenêtres
Le tribunal a constaté que l'absence de ces ouvrages relevait de la responsabilité du constructeur mais a débouté les époux [B] au motif qu'ils n'avaient pas fondé leurs demandes sur la garantie de parfait achèvement.
Les époux [B] conviennent que ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement alors que celui-ci avait été constaté lors de l'établissement du procès-verbal de réception entrepris par Maître [I], huissier de justice.
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L'expert judiciaire a constaté l'absence de seuils béton, pourtant facturés par la société Batica. Ce désordre a été constaté lors de la réception de l'ouvrage.
Il résulte incontestablement de la garantie de parfait achèvement.
La société Batica sera condamnée à prendre en charge la reprise de ce désordre à hauteur de la somme de 5577 euros HT.
En conséquence, le jugement entrepris sera également réformé en ce qu'il n'avait pas jugé que ce désordre relevait de la garantie de parfait achèvement, et n'avait pas condamné par voie de conséquence le constructeur à réparer ce désordre.
Sur le dysfonctionnement des volets roulants des baies vitrées
Le tribunal a constaté que si les volets roulants des baies vitrées ne correspondaient pas aux contraintes de résistance au vent et a considéré que ce désordre n'apparaissait pas dans le procès-verbal de réception alors que si l'huissier de justice avait relevé dans son acte que les volets roulants flottaient et que la lèvre cognait en partie centrale, et qu'en outre les volets fonctionnaient très imparfaitement avec la télécommande, on ne pouvait considérer qu'il s'agissait là d'une réserve.
Les époux [B] font valoir qu'ils ne sont pas des professionnels du bâtiment, pas plus que leur huissier de justice de sorte qu'on ne peut leur reprocher de ne pas avoir exactement verbalisé un désordre dans une parfaite qualification technique.
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Il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le dysfonctionnement des volets roulants n'avait pas fait l'objet d'une réserve alors qu'il résulte du procès-verbal de constat dressé le 13 juillet 2016 que des dysfonctionnements importants ont été notés qui doivent être qualifiés de réserve, laquelle constitue une insatisfaction du maître de l'ouvrage portant sur un ouvrage ou une partie d'ouvrage et qu'il désire donc que le maître d''uvre corrige, sans qu'il soit besoin que cette réserve soit techniquement détaillée à partir du moment où elle est suffisamment explicite.
Le coût de réparation de ce désordre sera fixé à la somme de 13 883,00 euros HT tel que chiffré par l'expert judiciaire.
S'agissant d'un désordre relevant de la garantie de parfait achèvement, la garantie de la compagnie MMA n'est pas due.
Sur la pente de la terrasse
Le tribunal a jugé que ce désordre n'avait pas été réservé à la réception et que si l'expert avait relevé que ce désordre provoquait une stagnation de l'eau qui allait altérer les armatures du plancher béton il n'a pas précisé que le désordre allait de manière certaine survenir dans le délai décennal si bien que la demande d'indemnisation des époux [B] au titre de la responsabilité décennale du constructeur devait être rejetée.
Les époux [B] affirme que ce désordre affecte la terrasse dans sa solidité et sa pérennité si bien qu'il est de nature décennale.
Les sociétés Batica et Ekip' considère que ce désordre n'a pas été réservé à la réception et ne saurait être pris en charge au titre de la garantie de parfait achèvement, et que les conditions de mobilisation de la garantie décennale ne sont pas réunies.
La société MMA soutient que ce désordre ne présente pas la gravité suffisante pour être qualifiés de désordre nature décennale.
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Ainsi que le premier juge l'a justement apprécié l'expert judiciaire n'a pas considéré que la stagnation de l'eau en raison du défaut de pente de la terrasse allait altérer les armatures du plancher hourdis béton et les chaînages des maçonneries en entrainant des éclatements dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [B] au titre de ce désordre qu'ils qualifiaient de décennal.
Sur le revêtement drainant des murs enterrés
Le tribunal a jugé que l'expert avait considéré que le revêtement drainant des murs enterrés devait être refixer sans constater de désordre et a débouté les époux [B] à ce titre.
Les époux [B] soutiennent que ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement.
Les sociétés Batica et Ekip' affirment qu'aucun désordre n'a été constaté.
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Le défaut de fixation du revêtement drainant a été constaté lors du constat de réception des travaux (pièce n° 3 des appelants )
En conséquence, ce désordre relève de la garantie de parfait achèvement et le jugement sera réformé en ce qu'il n'avait pas considéré qu'il relevait d'une telle garantie.
La société Batica sera condamnée à payer à ce titre la somme de 936 euros HT conformément au devis de la société Solebat.
Sur la maitrise d''uvre
Le tribunal a rejeté la demande des époux [B] au titre de la maitrise d''uvre considérant qu'elle n'était pas justifiée notamment en l'absence de la nécessité d'une coordination des travaux à réaliser.
Les époux [B] considèrent qu'une maîtrise d''uvre sera nécessaire alors que les travaux réparatoires vont nécessiter l'intervention de deux sociétés.
Les sociétés Batica et Ekip' font valoir que les appelants ne sauraient affirmer qu'une maîtrise d''uvre est désormais indispensable alors qu'ils en ont fait l'impasse à l'époque des travaux.
La société MMA soutient pour sa part que la demande d'indemnisation à hauteur de 9 419,85 euros au titre de la maîtrise d''uvre doit être rejetée dans la mesure où aucun maître d''uvre n'avait été missionné initialement.
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Le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas considéré, en lecture du rapport d'expertise, qu'une maitrise d''uvre était nécessaire puisqu'en effet une telle nécessité n'est pas démontrée alors que seules deux entreprises différentes devront intervenir pour réaliser les travaux réparatoires, ce qui ne nécessite pas une coordination complexe.
Sur le taux de TVA applicable
Le tribunal a jugé que le taux de TVA applicable était de 10 % s'agissant d'un ouvrage achevé depuis plus de deux ans et de travaux réparatoires.
Les appelants soutiennent que le taux de TVA applicable aux travaux est de 20% et non pas de 10% puisqu'il s'agit de travaux de reconstruction, non de rénovation.
Les sociétés Batica et Ekip' considèrent qu'il doit être fait application du taux de TVA à hauteur de 10%.
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L'article 279-0 bis 1° du code général des impôts dispose : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien autres que ceux mentionnés à l'article 278-0 bis A portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs, de l'installation sanitaire ou de système de climatisation dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. »
A la lecture de ce texte de loi, le jugement qui a retenu un taux de TVA de 10 % doit encore être confirmé en ce que les travaux de reprise des désordres ne sont pas des travaux de reconstruction de l'immeuble et que ce dernier a été élevé depuis plus de de deux ans.
Sur le trouble de jouissance et le préjudice moral des époux [B]
Le tribunal a débouté les époux [B] au titre de leurs préjudices de jouissance et moral faute pour eux de démontrer une atteinte à leur sentiment d'affection, d'honneur ou de considération.
Les époux [B] font valoir que leur trouble de jouissance est indépendant du caractère décennal des désordres. Ils demandent en outre l'indemnisation de leur préjudice moral.
Les intimées font valoir que le jugement doit être confirmé alors que les époux [B] n'ont pas été privés de la jouissance de leur maison, et qu'ils ne justifient pas d'un quelconque préjudice moral.
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Si des désordres existent et relèvent de la garantie de parfait achèvement, aucun d'eux n'a rendu l'immeuble impropre à sa destination et les travaux à prévoir n'auront pas de conséquences majeures ouvrant droit à l'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Par ailleurs, pour étayer leur demande au titre d'un préjudice moral les appelants font valoir la nécessité pour eux d'avoir exposer des frais au regard des procédures qu'ils ont entreprises, mais non une atteinte à leurs personnes dans leur affection, dans leur honneur ou encore dans leur réputation.
En conséquence le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les appelants au titre de ces deux chefs de demandes.
Sur la créance de la société Batica
Le tribunal a condamné les époux [B] à verser à l'EURL Batica la somme de 9058,79 euros TTC au titre du solde du chantier.
Les appelants considèrent qu'ils ne doivent plus rien au constructeur.
La société Batica soutient qui lui reste du la somme de 14 711,61 euros au titre du solde de son marché.
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L'expert judiciaire a analysé les travaux réalisés et les factures produites pour considérer sans être valablement contesté par les parties que les maitres de l'ouvrage restaient devoir à la société Batica la somme de 9058, 79 euros TTC.
En conséquence, le jugement sera confirmé sur le montant de la créance de la société Batica.
Sur la compensation
Il convient d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Les sociétés Batica et Ekip'es qualité, qui succombent devront supporter les dépens d'appel et il sera en outre fixé au passif de la société Batica une somme de 2000 euros pour les frais non compris dans les dépens exposés par les époux [B] ensemble, et une somme similaire pour les frais non compris dans les dépens exposés par la société MMA devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [B] de leurs demandes au titre de la réfection de la dalle du sous-sol, au titre de la reprise de l'escalier, au titre de l'absence des seuils, au titre du dysfonctionnement des volets roulants des baies vitrées, au titre du revêtement drainant des murs enterrés, et statuant des chefs réformés :
Dit que la fin de non recevoir soulevée n'est pas de la compétence de la cour ;
Fixe la créance des époux [B] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Batica à la somme de 45 030 euros HT au titre de la réfection de la dalle du sous-sol ;
Fixe la créance des époux [B] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Batica à la somme de 15 350 euros HT au titre de la reprise de l'escalier ;
Fixe la créance des époux [B] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Batica à la somme de 5577 euros HT au titre de la reprise des seuils ;
Fixe la créance des époux [B] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Batica à la somme de 13 883, 00 euros HT au titre de la reprise des volets roulants des baies vitrées ;
Fixe la créance des époux [B] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Batica à la somme de 936 euros HT au titre de la reprise du revêtement drainant ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant :
Met la SA MMA Iard hors de cause ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Fixe la créance des époux [B] au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Batica à la somme de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;
Fixe la créance de la SA MMA Iard au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Batica à la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ;
Dit que la créance de dépens des époux [B] exposés devant la cour d'appel sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Batica ;
Dit que la créance de dépens de la SA MMA Iard exposés devant la cour d'appel sera également fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL Batica.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,