Cour de cassation, 13 février 2014. 13-11.390
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-11.390
Date de décision :
13 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches :
Vu l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'en l'absence de réserves de l'employeur et de mesure d'instruction, la caisse, qui a la possibilité de renoncer à sa contestation initiale du caractère professionnel de l'accident, n'est pas tenue, avant sa décision de prise en charge, de mettre en oeuvre les diligences énoncées au texte susvisé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 5 février 2003, la Clinique Pasteur (l'employeur) a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) une déclaration sans réserve de l'accident du travail survenu la veille à sa salariée, Mme X... ; que la caisse après avoir, le 17 mars 2003 informé l'employeur d'un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de cet accident, a décidé le 6 mai 2003 de le reconnaître comme accident du travail ; que l'employeur, contestant l'opposabilité de cette décision, a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer la décision du 6 mai 2003 inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la caisse ne pouvait pas revenir sur son refus de prise en charge de l'accident du travail de Mme X... sans respecter les dispositions de l'article R. 441-11 mettant à sa charge des obligations d'information ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations, d'une part, que le refus de prise en charge de la caisse était motivé par l'absence de transmission du certificat médical initial, d'autre part que l'employeur n'avait émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la décision du 6 mai 2003 de la caisse d'assurance maladie de la Gironde opposable à la Clinique Pasteur ;
Condamne la Clinique Pasteur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Clinique Pasteur à payer à la caisse d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré la décision de prise en charge du 6 mai 2003 inopposable à la société CLINIQUE PASTEUR, l'employeur de Mme Ginette X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la loi qualifie d'accident du travail quelle qu'en soit la cause l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeurs ; qu'à l'occasion d'un accident du travail, plusieurs documents sont établis et notamment, la déclaration de l'accident par l'employeur ou à défaut par le salarié et la consultation par le praticien en vue de l'établissement d'un certificat médical initial ; que la Cour considère que le fait de réclamer à la victime le certificat médical initial ne peut être considéré comme mesure d'instruction ; qu'en l'espèce, la CLINIQUE PASTEUR, suite à la déclaration d'accident du travail remplie par elle, a été informée par la CAISSE du refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle : aucun élément n'est versé aux débats sur les raisons de ce refus ; que la CAISSE affirme aujourd'hui, sans le démontrer, que ce refus était motivé par l'absence de certificat médical initial et qu'après réception dudit certificat, elle a modifié sa décision sans en avertir l'employeur ; que la Cour estime dés lors au vu des pièces soumises à son appréciation que la CAISSE ne pouvait revenir sur son refus de prise en charge de l'accident du travail de Mme X... sans appeler la CLINIQUE PASTEUR ; qu'ainsi, faute du respect par la CAISSE des obligations d'information mises à la charge par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, la Cour confirme la décision des premiers juges qui ont déclaré inopposable à la CLINIQUE PASTEUR la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont Mme Ginette X... a été victime le 4 février 2003 » (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « il résulte de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit, hors les cas de reconnaissance implicite et en l'absence de réserves de l'employeur, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la sanction de l'irrespect de ces dispositions, dont le but est d'assurer l'aspect contradictoire de la procédure, se manifeste par l'inopposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie à l'employeur ; que l'absence d'information de la part de la Caisse préalablement à une décision modificative de prise en charge rend cette décision inopposable à l'employeur ; qu'en l'espèce, à la suite d'une décision de refus de prise en charge portée à la connaissance de l'employeur par courrier du 17 mars 2003, la Caisse est, suivant correspondance du 6 mai 2003, revenue sur sa décision initiale et a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont avait été victime Madame X... le 4 février 2003 ; que cette décision modificative est intervenue « après réception du certificat médical initial » ; que la Caisse, qui ne conteste pas ne pas avoir informé l'employeur préalablement à cette décision modificative, soutient avoir implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident ; que toutefois, le refus initial de prise en charge exclut toute décision ultérieure implicite de prise en charge ; qu'il appartenait à la Caisse de respecter les dispositions de l'article R.411-11 du Code de la sécurité sociale relatives à l'information préalable de l'employeur après réception de documents susceptibles de remettre en cause sa décision initiale ; que l'irrespect de ces formalités par la Caisse primaire d'assurance maladie de la GIRONDE, qui n'est pas contesté en l'espèce, entraîné l'inopposabilité, envers la SA CLINIQUE PASTEUR, de la décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime Madame X... le 4 février 2003 » (jugement, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, lorsqu'elle prend en charge un accident du travail au vu d'une déclaration d'accident du travail émanant de l'employeur et du certificat médical qui l'accompagne, dès lors que la déclaration d'accident du travail n'est pas assortie de réserves, la CPAM, qui prend sa décision, sans instruction préalable, n'a pas à organiser une procédure contradictoire à l'égard de l'employeur ; qu'en décidant le contraire, pour retenir que faute de contradictoire, la décision était inopposable, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ALORS QUE, deuxièmement, il importe peu que la décision de la Caisse soit prise après un refus de prise en charge, dès lors que la décision de prise en charge est arrêtée au seul vu des éléments transmis par l'employeur sans que la déclaration soit assortie de réserves ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ALORS QUE, troisièmement, la circonstance que le certificat médical initial ait été produit après que la déclaration de l'accident du travail eut été faite, fût-ce sur demande de la CPAM, n'affecte pas le fait que la décision soit prise au seul vu des éléments fournis par l'employeur et par suite, sans instruction ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ;
ALORS QUE, quatrièmement, la décision du 17 mars 2003 notifiée à Mme X... mentionnait : « Je vous informe que l'accident dont vous avez été victime le 4 février 2003 ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux accidents professionnels. Cet accident n'entre pas dans le champ de l'application de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale pour le motif suivant : la Caisse n'a pas reçu un certificat médical constatant les lésions » ; qu'en estimant que la décision de refus de prise en charge n'était pas fondée sur l'absence de certificat médical, les juges du fond en ont dénaturé le texte.
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